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La plainte avec constitution de partie civile


La plainte avec Constitution de partie Civile permet à la victime d’un crime ou d’un délit de demander l’ouverture d’une information judiciaire et de pouvoir être indemnisée de ses préjudices.

Si la plainte aboutie, et qu’un agresseur est identifié pour être renvoyé devant les juridictions pénales, le procès sera scindé en deux parties :  lors du procès pénal, l’auteur de l’infraction sera condamné à une peine légalement prévue par le Code pénal (amende, emprisonnement, peines complémentaires…). S’en suivra ensuite l’audience civile, qui permettra aux victimes légalement constituées de pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

QUI ?

Les personnes qui ont personnellement et directement souffert du dommage peuvent se constituer partie civile. Cela signifie qu’il n’y a pas que les victimes directes qui peuvent se constituer, mais également les victimes indirectes, à condition de pouvoir rapporter la preuve d’un préjudice.

Les héritiers ont droit à la réparation du préjudice subi par la victime décédée.

Par exemple, les parents d’une victime de viol subissent souvent un préjudice d’affection qu’il convient de réparer. Il en va de même pour l’épouse d’un accidenté qui subit une perte importante de revenus du fait du décès de ce dernier.

POURQUOI ?

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations qu’il apprécie en toute opportunité.

En effet, le Ministère Public dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire qu’après le dépôt d’une plainte simple faite au commissariat de police, il pourra décider de poursuivre mais également de classer sans suite.

Le classement sans suite intervient notamment lorsque le procureur estime que les faits dénoncés :

– ne constituent pas une infraction au sens du Code pénal ;

– constituent une infraction pénale mais dont l’auteur reste non identifié ;

– ont finalement fait l’objet d’un retrait de plainte ;

La victime est informée par le Procureur de la République de la décision du Procureur du traitement réservé à sa plainte et des raisons ayant justifié le classement sans suite (Article 40-2 du Code de procédure pénale).

Le classement sans suite n’est pas une décision définitive : il est possible que la survenance d’éléments nouveaux vienne relancer l’enquête, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits.

La victime peut décider de relancer la procédure :

– soit elle connait l’auteur des faits et saisi le tribunal de police ou correctionnel par la voie d’une citation directe délivrée directement à l’auteur par un huissier de justice ;

– soit elle réitère sa plainte par courrier RAR en faisant un recours hiérarchique auprès du Procureur général de la Cour d’Appel, selon les conditions de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Ce dernier pourra, à la lecture des arguments de la victime, contraindre le Procureur de la République à investiguer.

– soit elle dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’Instruction dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale.

Dans ce dernier cas, le juge d’Instruction sera contraint d’investiguer sur les faits dont il est saisi.

Il est également possible de se constituer partie civile lorsque la plainte simple a été déposée depuis plus de trois mois auprès d’un service de police / gendarmerie ou du Procureur de la République et qu’aucune suite n’a été donnée.

En matière criminelle, la plainte simple préalable n’est pas obligatoire.

QUAND ?

– Lorsque l’enquête a déjà été déclenchée, et que la victime veut se joindre à la procédure : Il est possible de se constituer partie civile à tout moment de l’enquête ou de l’Instruction, et même à l’audience (article 85 Code de procédure pénale).

– Lorsque la constitution de partie civile a vocation à lancer les investigations, il faut s’assurer que les faits dont il est question ne sont pas prescrits : 20 ans pour les crimes (30 pour certains crimes), 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, seulement 03 mois pour certains délits de presse.

– Lorsque l’auteur de l’infraction est décédé, alors l’action publique est éteinte et la constitution de partie civile sera impossible.

QUEL INTÉRÊT ?

Non seulement l’instruction sera déclenchée mais en plus, à la différence de la simple enquête, la victime aura accès, via son avocat, au dossier d’enquête. Elle pourra également être entendue par le juge d’Instruction. Elle pourra aussi solliciter la réalisation d’actes d’enquête tels que des expertises, des confrontations avec son agresseur, des perquisitions et saisies… Elle sera informée au fur et à mesure de l’avancée des investigations et pourra présenter des observations écrites.

La constitution de partie civile permettra également à la victime d’obtenir la condamnation civile de son agresseur à des dommages et intérêts. Une expertise peut être ordonnée sur la victime afin que l’ensemble de ses préjudices soient indemnisés.

COMBIEN ?

Le juge d’Instruction peut décider de fixer le montant d’une consignation à verser. Ce montant sera déterminé en fonction des ressources de la partie civile. Il est destiné à éviter les constitutions de partie civile abusives car, si le dépôt de plainte est jugé abusif, alors la somme sera acquise au Tribunal. Dans les autres cas, la consignation est rendue. Généralement, il n’y a pas de consignation en cas de crimes.

COMMENT ?

La plainte avec constitution de partie civile devra contenir un maximum d’éléments de preuve. L’avocat n’est pas obligatoire mais son assistance est vivement conseillée, notamment dans la rédaction de la plainte, car il saura détailler la caractérisation de l’infraction avec les éléments de faits et de droit pour convaincre le juge d’Instruction de la commission de l’infraction. Si le juge d’Instruction décide finalement de prononcer un refus d’informer, il est possible pour la victime de faire appel de ce refus devant la Chambre de l’Instruction par déclaration au greffe dans les dix jours suivant notification de la décision. L’assistance d’un avocat y sera alors obligatoire pour défendre au mieux le dossier.

EN CAS DE PLAINTE ABUSIVE ?

De deux choses l’une :

– le juge d’Instruction peut décider que la consignation versée lors de la constitution de partie civile ne sera pas restituée au plaignant ;

– la personne visée par la plainte devient alors victime et pourra décider de déposer plainte contre l’auteur de la plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, l’article 226-10 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende en cas de condamnation. La victime pourra alors demander l’octroi de dommages et intérêts.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
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Tél : 01 45 01 27 26
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Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

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La plainte avec constitution de partie civile


La plainte avec Constitution de partie Civile permet à la victime d’un crime ou d’un délit de demander l’ouverture d’une information judiciaire et de pouvoir être indemnisée de ses préjudices.

Si la plainte aboutie, et qu’un agresseur est identifié pour être renvoyé devant les juridictions pénales, le procès sera scindé en deux parties :  lors du procès pénal, l’auteur de l’infraction sera condamné à une peine légalement prévue par le Code pénal (amende, emprisonnement, peines complémentaires…). S’en suivra ensuite l’audience civile, qui permettra aux victimes légalement constituées de pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

QUI ?

Les personnes qui ont personnellement et directement souffert du dommage peuvent se constituer partie civile. Cela signifie qu’il n’y a pas que les victimes directes qui peuvent se constituer, mais également les victimes indirectes, à condition de pouvoir rapporter la preuve d’un préjudice.

Les héritiers ont droit à la réparation du préjudice subi par la victime décédée.

Par exemple, les parents d’une victime de viol subissent souvent un préjudice d’affection qu’il convient de réparer. Il en va de même pour l’épouse d’un accidenté qui subit une perte importante de revenus du fait du décès de ce dernier.

POURQUOI ?

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations qu’il apprécie en toute opportunité.

En effet, le Ministère Public dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire qu’après le dépôt d’une plainte simple faite au commissariat de police, il pourra décider de poursuivre mais également de classer sans suite.

Le classement sans suite intervient notamment lorsque le procureur estime que les faits dénoncés :

– ne constituent pas une infraction au sens du Code pénal ;

– constituent une infraction pénale mais dont l’auteur reste non identifié ;

– ont finalement fait l’objet d’un retrait de plainte ;

La victime est informée par le Procureur de la République de la décision du Procureur du traitement réservé à sa plainte et des raisons ayant justifié le classement sans suite (Article 40-2 du Code de procédure pénale).

Le classement sans suite n’est pas une décision définitive : il est possible que la survenance d’éléments nouveaux vienne relancer l’enquête, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits.

La victime peut décider de relancer la procédure :

– soit elle connait l’auteur des faits et saisi le tribunal de police ou correctionnel par la voie d’une citation directe délivrée directement à l’auteur par un huissier de justice ;

– soit elle réitère sa plainte par courrier RAR en faisant un recours hiérarchique auprès du Procureur général de la Cour d’Appel, selon les conditions de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Ce dernier pourra, à la lecture des arguments de la victime, contraindre le Procureur de la République à investiguer.

– soit elle dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’Instruction dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale.

Dans ce dernier cas, le juge d’Instruction sera contraint d’investiguer sur les faits dont il est saisi.

Il est également possible de se constituer partie civile lorsque la plainte simple a été déposée depuis plus de trois mois auprès d’un service de police / gendarmerie ou du Procureur de la République et qu’aucune suite n’a été donnée.

En matière criminelle, la plainte simple préalable n’est pas obligatoire.

QUAND ?

– Lorsque l’enquête a déjà été déclenchée, et que la victime veut se joindre à la procédure : Il est possible de se constituer partie civile à tout moment de l’enquête ou de l’Instruction, et même à l’audience (article 85 Code de procédure pénale).

– Lorsque la constitution de partie civile a vocation à lancer les investigations, il faut s’assurer que les faits dont il est question ne sont pas prescrits : 20 ans pour les crimes (30 pour certains crimes), 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, seulement 03 mois pour certains délits de presse.

– Lorsque l’auteur de l’infraction est décédé, alors l’action publique est éteinte et la constitution de partie civile sera impossible.

QUEL INTÉRÊT ?

Non seulement l’instruction sera déclenchée mais en plus, à la différence de la simple enquête, la victime aura accès, via son avocat, au dossier d’enquête. Elle pourra également être entendue par le juge d’Instruction. Elle pourra aussi solliciter la réalisation d’actes d’enquête tels que des expertises, des confrontations avec son agresseur, des perquisitions et saisies… Elle sera informée au fur et à mesure de l’avancée des investigations et pourra présenter des observations écrites.

La constitution de partie civile permettra également à la victime d’obtenir la condamnation civile de son agresseur à des dommages et intérêts. Une expertise peut être ordonnée sur la victime afin que l’ensemble de ses préjudices soient indemnisés.

COMBIEN ?

Le juge d’Instruction peut décider de fixer le montant d’une consignation à verser. Ce montant sera déterminé en fonction des ressources de la partie civile. Il est destiné à éviter les constitutions de partie civile abusives car, si le dépôt de plainte est jugé abusif, alors la somme sera acquise au Tribunal. Dans les autres cas, la consignation est rendue. Généralement, il n’y a pas de consignation en cas de crimes.

COMMENT ?

La plainte avec constitution de partie civile devra contenir un maximum d’éléments de preuve. L’avocat n’est pas obligatoire mais son assistance est vivement conseillée, notamment dans la rédaction de la plainte, car il saura détailler la caractérisation de l’infraction avec les éléments de faits et de droit pour convaincre le juge d’Instruction de la commission de l’infraction. Si le juge d’Instruction décide finalement de prononcer un refus d’informer, il est possible pour la victime de faire appel de ce refus devant la Chambre de l’Instruction par déclaration au greffe dans les dix jours suivant notification de la décision. L’assistance d’un avocat y sera alors obligatoire pour défendre au mieux le dossier.

EN CAS DE PLAINTE ABUSIVE ?

De deux choses l’une :

– le juge d’Instruction peut décider que la consignation versée lors de la constitution de partie civile ne sera pas restituée au plaignant ;

– la personne visée par la plainte devient alors victime et pourra décider de déposer plainte contre l’auteur de la plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, l’article 226-10 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende en cas de condamnation. La victime pourra alors demander l’octroi de dommages et intérêts.

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