La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec Constitution de partie Civile permet à la victime d’un crime ou d’un délit de demander l’ouverture d’une information judiciaire et de pouvoir être indemnisée de ses préjudices.
Si la plainte aboutie, et qu’un agresseur est identifié pour être renvoyé devant les juridictions pénales, le procès sera scindé en deux parties : lors du procès pénal, l’auteur de l’infraction sera condamné à une peine légalement prévue par le Code pénal (amende, emprisonnement, peines complémentaires…). S’en suivra ensuite l’audience civile, qui permettra aux victimes légalement constituées de pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
QUI ?
Les personnes qui ont personnellement et directement souffert du dommage peuvent se constituer partie civile. Cela signifie qu’il n’y a pas que les victimes directes qui peuvent se constituer, mais également les victimes indirectes, à condition de pouvoir rapporter la preuve d’un préjudice.
Les héritiers ont droit à la réparation du préjudice subi par la victime décédée.
Par exemple, les parents d’une victime de viol subissent souvent un préjudice d’affection qu’il convient de réparer. Il en va de même pour l’épouse d’un accidenté qui subit une perte importante de revenus du fait du décès de ce dernier.
POURQUOI ?
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations qu’il apprécie en toute opportunité.
En effet, le Ministère Public dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire qu’après le dépôt d’une plainte simple faite au commissariat de police, il pourra décider de poursuivre mais également de classer sans suite.
Le classement sans suite intervient notamment lorsque le procureur estime que les faits dénoncés :
– ne constituent pas une infraction au sens du Code pénal ;
– constituent une infraction pénale mais dont l’auteur reste non identifié ;
– ont finalement fait l’objet d’un retrait de plainte ;
La victime est informée par le Procureur de la République de la décision du Procureur du traitement réservé à sa plainte et des raisons ayant justifié le classement sans suite (Article 40-2 du Code de procédure pénale).
Le classement sans suite n’est pas une décision définitive : il est possible que la survenance d’éléments nouveaux vienne relancer l’enquête, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits.
La victime peut décider de relancer la procédure :
– soit elle connait l’auteur des faits et saisi le tribunal de police ou correctionnel par la voie d’une citation directe délivrée directement à l’auteur par un huissier de justice ;
– soit elle réitère sa plainte par courrier RAR en faisant un recours hiérarchique auprès du Procureur général de la Cour d’Appel, selon les conditions de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Ce dernier pourra, à la lecture des arguments de la victime, contraindre le Procureur de la République à investiguer.
– soit elle dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’Instruction dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale.
Dans ce dernier cas, le juge d’Instruction sera contraint d’investiguer sur les faits dont il est saisi.
Il est également possible de se constituer partie civile lorsque la plainte simple a été déposée depuis plus de trois mois auprès d’un service de police / gendarmerie ou du Procureur de la République et qu’aucune suite n’a été donnée.
En matière criminelle, la plainte simple préalable n’est pas obligatoire.
QUAND ?
– Lorsque l’enquête a déjà été déclenchée, et que la victime veut se joindre à la procédure : Il est possible de se constituer partie civile à tout moment de l’enquête ou de l’Instruction, et même à l’audience (article 85 Code de procédure pénale).
– Lorsque la constitution de partie civile a vocation à lancer les investigations, il faut s’assurer que les faits dont il est question ne sont pas prescrits : 20 ans pour les crimes (30 pour certains crimes), 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, seulement 03 mois pour certains délits de presse.
– Lorsque l’auteur de l’infraction est décédé, alors l’action publique est éteinte et la constitution de partie civile sera impossible.
QUEL INTÉRÊT ?
Non seulement l’instruction sera déclenchée mais en plus, à la différence de la simple enquête, la victime aura accès, via son avocat, au dossier d’enquête. Elle pourra également être entendue par le juge d’Instruction. Elle pourra aussi solliciter la réalisation d’actes d’enquête tels que des expertises, des confrontations avec son agresseur, des perquisitions et saisies… Elle sera informée au fur et à mesure de l’avancée des investigations et pourra présenter des observations écrites.
La constitution de partie civile permettra également à la victime d’obtenir la condamnation civile de son agresseur à des dommages et intérêts. Une expertise peut être ordonnée sur la victime afin que l’ensemble de ses préjudices soient indemnisés.
COMBIEN ?
Le juge d’Instruction peut décider de fixer le montant d’une consignation à verser. Ce montant sera déterminé en fonction des ressources de la partie civile. Il est destiné à éviter les constitutions de partie civile abusives car, si le dépôt de plainte est jugé abusif, alors la somme sera acquise au Tribunal. Dans les autres cas, la consignation est rendue. Généralement, il n’y a pas de consignation en cas de crimes.
COMMENT ?
La plainte avec constitution de partie civile devra contenir un maximum d’éléments de preuve. L’avocat n’est pas obligatoire mais son assistance est vivement conseillée, notamment dans la rédaction de la plainte, car il saura détailler la caractérisation de l’infraction avec les éléments de faits et de droit pour convaincre le juge d’Instruction de la commission de l’infraction. Si le juge d’Instruction décide finalement de prononcer un refus d’informer, il est possible pour la victime de faire appel de ce refus devant la Chambre de l’Instruction par déclaration au greffe dans les dix jours suivant notification de la décision. L’assistance d’un avocat y sera alors obligatoire pour défendre au mieux le dossier.
EN CAS DE PLAINTE ABUSIVE ?
De deux choses l’une :
– le juge d’Instruction peut décider que la consignation versée lors de la constitution de partie civile ne sera pas restituée au plaignant ;
– la personne visée par la plainte devient alors victime et pourra décider de déposer plainte contre l’auteur de la plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, l’article 226-10 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende en cas de condamnation. La victime pourra alors demander l’octroi de dommages et intérêts.
Contactez votre Avocat spécialiste au 01.34.12.56.56 ou sur notre page de contact.
Formulaire de Contact
Demande de contact
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
48 bd Émile Augier
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80
Cabinet 2
Pour nous appeler :
La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec Constitution de partie Civile permet à la victime d’un crime ou d’un délit de demander l’ouverture d’une information judiciaire et de pouvoir être indemnisée de ses préjudices.
Si la plainte aboutie, et qu’un agresseur est identifié pour être renvoyé devant les juridictions pénales, le procès sera scindé en deux parties : lors du procès pénal, l’auteur de l’infraction sera condamné à une peine légalement prévue par le Code pénal (amende, emprisonnement, peines complémentaires…). S’en suivra ensuite l’audience civile, qui permettra aux victimes légalement constituées de pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
QUI ?
Les personnes qui ont personnellement et directement souffert du dommage peuvent se constituer partie civile. Cela signifie qu’il n’y a pas que les victimes directes qui peuvent se constituer, mais également les victimes indirectes, à condition de pouvoir rapporter la preuve d’un préjudice.
Les héritiers ont droit à la réparation du préjudice subi par la victime décédée.
Par exemple, les parents d’une victime de viol subissent souvent un préjudice d’affection qu’il convient de réparer. Il en va de même pour l’épouse d’un accidenté qui subit une perte importante de revenus du fait du décès de ce dernier.
POURQUOI ?
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations qu’il apprécie en toute opportunité.
En effet, le Ministère Public dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire qu’après le dépôt d’une plainte simple faite au commissariat de police, il pourra décider de poursuivre mais également de classer sans suite.
Le classement sans suite intervient notamment lorsque le procureur estime que les faits dénoncés :
– ne constituent pas une infraction au sens du Code pénal ;
– constituent une infraction pénale mais dont l’auteur reste non identifié ;
– ont finalement fait l’objet d’un retrait de plainte ;
La victime est informée par le Procureur de la République de la décision du Procureur du traitement réservé à sa plainte et des raisons ayant justifié le classement sans suite (Article 40-2 du Code de procédure pénale).
Le classement sans suite n’est pas une décision définitive : il est possible que la survenance d’éléments nouveaux vienne relancer l’enquête, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits.
La victime peut décider de relancer la procédure :
– soit elle connait l’auteur des faits et saisi le tribunal de police ou correctionnel par la voie d’une citation directe délivrée directement à l’auteur par un huissier de justice ;
– soit elle réitère sa plainte par courrier RAR en faisant un recours hiérarchique auprès du Procureur général de la Cour d’Appel, selon les conditions de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Ce dernier pourra, à la lecture des arguments de la victime, contraindre le Procureur de la République à investiguer.
– soit elle dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’Instruction dans les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale.
Dans ce dernier cas, le juge d’Instruction sera contraint d’investiguer sur les faits dont il est saisi.
Il est également possible de se constituer partie civile lorsque la plainte simple a été déposée depuis plus de trois mois auprès d’un service de police / gendarmerie ou du Procureur de la République et qu’aucune suite n’a été donnée.
En matière criminelle, la plainte simple préalable n’est pas obligatoire.
QUAND ?
– Lorsque l’enquête a déjà été déclenchée, et que la victime veut se joindre à la procédure : Il est possible de se constituer partie civile à tout moment de l’enquête ou de l’Instruction, et même à l’audience (article 85 Code de procédure pénale).
– Lorsque la constitution de partie civile a vocation à lancer les investigations, il faut s’assurer que les faits dont il est question ne sont pas prescrits : 20 ans pour les crimes (30 pour certains crimes), 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, seulement 03 mois pour certains délits de presse.
– Lorsque l’auteur de l’infraction est décédé, alors l’action publique est éteinte et la constitution de partie civile sera impossible.
QUEL INTÉRÊT ?
Non seulement l’instruction sera déclenchée mais en plus, à la différence de la simple enquête, la victime aura accès, via son avocat, au dossier d’enquête. Elle pourra également être entendue par le juge d’Instruction. Elle pourra aussi solliciter la réalisation d’actes d’enquête tels que des expertises, des confrontations avec son agresseur, des perquisitions et saisies… Elle sera informée au fur et à mesure de l’avancée des investigations et pourra présenter des observations écrites.
La constitution de partie civile permettra également à la victime d’obtenir la condamnation civile de son agresseur à des dommages et intérêts. Une expertise peut être ordonnée sur la victime afin que l’ensemble de ses préjudices soient indemnisés.
COMBIEN ?
Le juge d’Instruction peut décider de fixer le montant d’une consignation à verser. Ce montant sera déterminé en fonction des ressources de la partie civile. Il est destiné à éviter les constitutions de partie civile abusives car, si le dépôt de plainte est jugé abusif, alors la somme sera acquise au Tribunal. Dans les autres cas, la consignation est rendue. Généralement, il n’y a pas de consignation en cas de crimes.
COMMENT ?
La plainte avec constitution de partie civile devra contenir un maximum d’éléments de preuve. L’avocat n’est pas obligatoire mais son assistance est vivement conseillée, notamment dans la rédaction de la plainte, car il saura détailler la caractérisation de l’infraction avec les éléments de faits et de droit pour convaincre le juge d’Instruction de la commission de l’infraction. Si le juge d’Instruction décide finalement de prononcer un refus d’informer, il est possible pour la victime de faire appel de ce refus devant la Chambre de l’Instruction par déclaration au greffe dans les dix jours suivant notification de la décision. L’assistance d’un avocat y sera alors obligatoire pour défendre au mieux le dossier.
EN CAS DE PLAINTE ABUSIVE ?
De deux choses l’une :
– le juge d’Instruction peut décider que la consignation versée lors de la constitution de partie civile ne sera pas restituée au plaignant ;
– la personne visée par la plainte devient alors victime et pourra décider de déposer plainte contre l’auteur de la plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, l’article 226-10 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende en cas de condamnation. La victime pourra alors demander l’octroi de dommages et intérêts.
Contactez votre Avocat spécialiste au 01.34.12.56.56 ou sur notre page de contact.
Pour nous appeler :



Formulaire de Contact
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80