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Questions / Réponses sur le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants


Le droit pénal routier est une matière complexe, qui nécessite les compétences d’un avocat spécialiste du droit pénal ! Tous conducteur peut faire l’objet d’un contrôle en recherche de traces de stupéfiants, même en l’absence de contravention ou délit routier.

A la différence de la consommation d’alcool, le consommateur de stupéfiant sera sanctionné quel que soit le taux retrouvé dans son sang ou dans ses urines. Il n’existe donc aucune différence en pratique entre le petit et le gros consommateur : il n’y a aucun seuil contraventionnel ou délictuel.

Ce principe obéit à un principe simple : un interdit général, clair, posé par le législateur de toute consommation stupéfiante !

QUELLES PEINES ENCOURUES ?

En cas conduite sous l’emprise de stupéfiants, l’article L. 235-1 du Code de la Route fixe les peines suivantes :

  • Une peine d’emprisonnement de deux ans ;
  • Une amende de 4 500 euros ;
  • Une immobilisation et confiscation du véhicule avec mise en fourrière.

La peine principale peut être assortie de peines complémentaires telles que :

  • L’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans ;
  • L’interdiction de conduire certains véhicules pour une durée maximale de cinq ans.
  • La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans ;
  • Une peine de travaux d’intérêt général ;
  • Différents stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou à la sécurité routière à effectuer dans un délai fixé par le juge ;

Si le contrevenant est en état de récidive légale, les peines sont doublées (Art L. 234-12) et l’annulation du permis de conduire est automatique.

La conduite sous l’emprise de stupéfiant pourra également être une circonstance aggravante en cas d’accident corporel de la circulation. Les tests sanguins sont automatiquement effectués sur les victimes et les auteurs d’accident corporel, ce qui peut avoir pour conséquence, en cas de retour de test positif, d’exclure tout contrat d’assurance !

Evidemment, la condamnation entrainera une inscription au casier judiciaire B2, voire B3 en fonction de la sévérité de la peine prononcée. Il est toutefois possible de solliciter, via l’avocat, une dispense d’inscription au casier judiciaire B2.

Sur le plan administratif, l’interpellation peut donner lieu à la suspension administrative du permis de conduire.

Cette suspension, à la discrétion du préfet, sera notifiée au contrevenant et, depuis la loi récente d’orientation des mobilités LOM (n°2019-1428) entrée en vigueur le 24 décembre 2019, peut être prévue pour une durée maximale d’un an.

ET MES POINTS ?

Toute condamnation entrainera la perte automatique de 6 points sur le permis de conduire. Il peut donc être utile d’effectuer un stage de récupération de points avant la condamnation !  En cas de récidive, l’annulation du permis est automatique…

ET SI JE REFUSE D’EFFECTUER LE TEST ?

ATTENTION, le refus de se soumettre aux tests de dépistage en stupéfiants constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Il ne faut pas perdre de vue le fait que les juges ont toujours tendance à être plus sévères en cas de mauvaise volonté.

à De plus, sur le plan de la récidive, le délit de refus de se soumettre est assimilé à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

L’arrêt de la chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 201 vient apporter une nuance :  les articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la Route visent en réalité le refus de se soumettre aux épreuves de vérifications qui font suite aux dépistages, c’est-à-dire uniquement les prélèvements réalisés après le premier test.

Cela signifie en pratique que le refus des épreuves de premier test n’est pas, en soit, constitutif du délit de refus de se soumettre aux épreuves de vérification.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / Réponses sur le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants


Le droit pénal routier est une matière complexe, qui nécessite les compétences d’un avocat spécialiste du droit pénal ! Tous conducteur peut faire l’objet d’un contrôle en recherche de traces de stupéfiants, même en l’absence de contravention ou délit routier.

A la différence de la consommation d’alcool, le consommateur de stupéfiant sera sanctionné quel que soit le taux retrouvé dans son sang ou dans ses urines. Il n’existe donc aucune différence en pratique entre le petit et le gros consommateur : il n’y a aucun seuil contraventionnel ou délictuel.

Ce principe obéit à un principe simple : un interdit général, clair, posé par le législateur de toute consommation stupéfiante !

QUELLES PEINES ENCOURUES ?

En cas conduite sous l’emprise de stupéfiants, l’article L. 235-1 du Code de la Route fixe les peines suivantes :

  • Une peine d’emprisonnement de deux ans ;
  • Une amende de 4 500 euros ;
  • Une immobilisation et confiscation du véhicule avec mise en fourrière.

La peine principale peut être assortie de peines complémentaires telles que :

  • L’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans ;
  • L’interdiction de conduire certains véhicules pour une durée maximale de cinq ans.
  • La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans ;
  • Une peine de travaux d’intérêt général ;
  • Différents stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou à la sécurité routière à effectuer dans un délai fixé par le juge ;

Si le contrevenant est en état de récidive légale, les peines sont doublées (Art L. 234-12) et l’annulation du permis de conduire est automatique.

La conduite sous l’emprise de stupéfiant pourra également être une circonstance aggravante en cas d’accident corporel de la circulation. Les tests sanguins sont automatiquement effectués sur les victimes et les auteurs d’accident corporel, ce qui peut avoir pour conséquence, en cas de retour de test positif, d’exclure tout contrat d’assurance !

Evidemment, la condamnation entrainera une inscription au casier judiciaire B2, voire B3 en fonction de la sévérité de la peine prononcée. Il est toutefois possible de solliciter, via l’avocat, une dispense d’inscription au casier judiciaire B2.

Sur le plan administratif, l’interpellation peut donner lieu à la suspension administrative du permis de conduire.

Cette suspension, à la discrétion du préfet, sera notifiée au contrevenant et, depuis la loi récente d’orientation des mobilités LOM (n°2019-1428) entrée en vigueur le 24 décembre 2019, peut être prévue pour une durée maximale d’un an.

ET MES POINTS ?

Toute condamnation entrainera la perte automatique de 6 points sur le permis de conduire. Il peut donc être utile d’effectuer un stage de récupération de points avant la condamnation !  En cas de récidive, l’annulation du permis est automatique…

ET SI JE REFUSE D’EFFECTUER LE TEST ?

ATTENTION, le refus de se soumettre aux tests de dépistage en stupéfiants constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Il ne faut pas perdre de vue le fait que les juges ont toujours tendance à être plus sévères en cas de mauvaise volonté.

à De plus, sur le plan de la récidive, le délit de refus de se soumettre est assimilé à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

L’arrêt de la chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 201 vient apporter une nuance :  les articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la Route visent en réalité le refus de se soumettre aux épreuves de vérifications qui font suite aux dépistages, c’est-à-dire uniquement les prélèvements réalisés après le premier test.

Cela signifie en pratique que le refus des épreuves de premier test n’est pas, en soit, constitutif du délit de refus de se soumettre aux épreuves de vérification.

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