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La responsabilité bancaire et la protection des consommateurs ;
analyse des obligations légales en cas de fraude électronique


Dans le monde numérique actuel, les transactions bancaires électroniques sont devenues monnaie courante. Cependant, avec l’essor de ces pratiques, les risques de fraude et d’usurpation d’identité se sont également accrus, plaçant les utilisateurs de services bancaires dans des situations précaires en cas d’escroquerie.

Face à cette réalité, la question de la responsabilité des banques en cas de fraude électronique est cruciale. À cet égard, la jurisprudence et la législation françaises offrent des directives claires, imposant des obligations strictes aux prestataires de services de paiement.

Cet article se propose d’analyser ces obligations légales à la lumière des récents développements jurisprudentiels, mettant en lumière les droits des clients victimes de fraudes bancaires et les devoirs des institutions financières.

Le cadre légal des obligations de la banque en cas de fraude

Le cadre légal des obligations de la banque en cas de fraude électronique vise à garantir un juste équilibre entre les droits des consommateurs et les obligations des banques, en favorisant la protection des victimes de fraude tout en incitant les banques à mettre en place des mesures de sécurité adéquates.

Fraude électronique : les garanties légales pour les consommateurs

La législation française, en particulier les articles L.133-16 et suivants du Code monétaire et financier, établit clairement les droits et les obligations des utilisateurs de services de paiement en cas de fraude électronique.

Selon ces dispositions, en cas de préjudice causé par des actes frauduleux d’un tiers, la responsabilité de remboursement incombe à la banque, à moins qu’elle ne puisse prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur du service.

Ces dispositions légales démontrent l’importance accordée à la protection des consommateurs dans le domaine des services bancaires. Elles établissent clairement les obligations des banques et la manière dont celles-ci doivent traiter les incidents de sécurité et les transactions litigieuses, garantissant ainsi les droits des consommateurs.

La charge de la preuve et l’appréciation de la responsabilité

La responsabilité des banques en cas de fraude électronique est étroitement liée à la question de la charge de la preuve. Conformément à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, la banque doit rembourser son client victime de fraude, à moins qu’elle ne puisse prouver que celui-ci a agi frauduleusement ou a fait preuve de négligence grave.

Cette disposition met en évidence un principe fondamental : la charge de la preuve repose sur le prestataire de services de paiement.

La jurisprudence a clarifié cette question en affirmant que la banque est tenue de présenter des preuves tangibles pour soutenir ses allégations de fraude ou de négligence grave de la part du client. Cette interprétation est appuyée par des décisions de justice récentes.

Les arguments pour la décharge de responsabilité de la victime ; le rôle crucial de l’avocat pour démontrer les circonstance de « spoofing »

Dans le cadre de litiges concernant des opérations bancaires litigieuses, la charge de la preuve incombe par principe à l’institution bancaire. Toutefois, le traitement de la question de savoir si la victime n’a pas commis de faute grave ou si elle n’était pas à l’origine de l’opération litigieuse requiert une argumentation compétente de la part de l’avocat qui la représente.

Le cabinet de Maître Sylvie Noachovitch a récemment démontré sa compétence exceptionnelle dans le domaine des litiges relatifs à la responsabilité bancaire en cas de fraude. Ces résultats remarquables ont abouti à la création d’une jurisprudence significative, établissant des précédents importants dans le domaine de la responsabilité bancaire. Ces décisions renforcent les normes régissant les pratiques bancaires, promouvant ainsi la confiance et la transparence au sein du secteur financier.

Victime d’usurpation d’identité bancaire : Une décision judiciaire en faveur du remboursement

Dans une première affaire, la victime avait reçu un appel téléphonique du numéro habituel de sa banque de la part d’une personne qui se prétendait, frauduleusement, être l’assistante de son conseiller. Les escrocs, qui ont bénéficié d’une faille de sécurité de la banque, avaient accès à certaines informations du client, par lesquelles ils ont pu gagner sa confiance. Ensuite, les escrocs ont demandé la validation de quelques opérations, notamment l’ajout de bénéficiaire de virement, par lesquelles ils ont vidé le compte bancaire de la victime.

La victime a demandé le remboursement a sa banque sur le fondement de l’article L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. La juridiction de première instance, en arguant que la victime a commis des imprudences et négligences graves, l’a déboutée de sa demande de remboursement contre la banque.

La Cour d’appel de Versailles, en suivant les arguments de Maître Noachovitch , a indiqué dans son arrêt du 28 mars 2023 que « si la victime a validé les virements litigieux « par clé digitale » en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre dès lors qu’elle croyait être en relation avec sa banque.

Le mode opératoire, par l’utilisation du « spoofing » (l’usurpation d’identité), a mis la victime en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse ».

La Cour d’appel a donc fait droit à la demande de remboursement de la victime contre sa banque, en tenant cette dernière responsable de restituer les fonds correspondant aux virements litigieux.

Négligence grave non démontrée : la banque condamnée à rembourser sa cliente abusée par un faux technicien

Dans une autre affaire, la victime a été contactée par un escroc se faisant passer pour un technicien de sa banque. Ce dernier, alléguant un souci informatique, a demandé à la victime de procéder à diverses manipulations à la suite desquelles cinq virements furent réalisés.

La juridiction de première instance a débouté la victime de sa demande de remboursement contre la banque.

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 février 2024, a accueilli les arguments avancés par Maître Noachovitch. Par ses arguments, elle a fait valoir qu’en vertu du Code monétaire et financier, le payeur ne voit pas engagée sa responsabilité vis-à-vis d’opérations de paiement non autorisées et effectuées, à son insu, par le détournement de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Il n’a pas non plus à en supporter les conséquences financières, sauf s’il est démontré une négligence grave de sa part ou des agissements frauduleux.

Cette escroquerie a pu aboutir en raison d’une faille de sécurité du système informatique de la banque permettant à l’escroc d’accéder à des informations confidentielles de la victime. La circonstance que l’escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque, et qu’il annonçât le code qui s’affichait sur l’écran de la victime, était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien de la banque.

Ainsi, il n’est pas démontré par la banque que la victime ait commis une négligence grave exonérant la banque de son obligation de remboursement. En conséquence, la Cour d’appel de Paris a condamné la banque au remboursement des sommes prélevées du compte de la victime.

***

Ces affaires témoignent de la divergence entre les règles énoncées dans les textes juridiques et la conduite adoptée par les institutions bancaires. Il est regrettable de constater que les pratiques au sein de certaines banques tendent à déroger à ces principes, préférant sauvegarder leurs propres intérêts au détriment de l’intégrité juridique et financière des usagers.

Il convient maintenant d’attendre de connaître la position qui sera prise par la cour de cassation.

Il convient également de noter que dans la plupart des affaires concernant les fraudes électroniques qui impliquent la responsabilité bancaire, un autre acteur clé émerge : l’opérateur de service de télécommunication. L’évolution des transactions financières vers des plateformes numériques a engendré une interconnexion entre les services bancaires et les services de télécommunication.

L’engagement de la responsabilité des opérateurs de téléphonie a subi une modification significative à la suite de la promulgation de la Loi Naegelen, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 25 août 2023. Cette loi vise à renforcer les mesures de protection des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication.

La responsabilité des services de télécommunication dans le cadre des fraudes électroniques sera traitée en détail d’un autre article.

Dans ce contexte et de manière générale, il est crucial de souligner l’importance de l’intervention d’un avocat compétent et expérimenté en la matière. En effet, ce recours s’avère être un moyen efficace et légitime pour la victime de fraude, de défendre ses droits légitimes et de protéger ses intérêts. Par le biais de cette intervention, la victime peut légitimement engager la responsabilité de l’établissement bancaire en question, assurant ainsi une réparation juste et équitable des préjudices subis.

 

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
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Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

La responsabilité bancaire et la protection des consommateurs ;
analyse des obligations légales en cas de fraude électronique


Dans le monde numérique actuel, les transactions bancaires électroniques sont devenues monnaie courante. Cependant, avec l’essor de ces pratiques, les risques de fraude et d’usurpation d’identité se sont également accrus, plaçant les utilisateurs de services bancaires dans des situations précaires en cas d’escroquerie.

Face à cette réalité, la question de la responsabilité des banques en cas de fraude électronique est cruciale. À cet égard, la jurisprudence et la législation françaises offrent des directives claires, imposant des obligations strictes aux prestataires de services de paiement.

Cet article se propose d’analyser ces obligations légales à la lumière des récents développements jurisprudentiels, mettant en lumière les droits des clients victimes de fraudes bancaires et les devoirs des institutions financières.

Le cadre légal des obligations de la banque en cas de fraude

Le cadre légal des obligations de la banque en cas de fraude électronique vise à garantir un juste équilibre entre les droits des consommateurs et les obligations des banques, en favorisant la protection des victimes de fraude tout en incitant les banques à mettre en place des mesures de sécurité adéquates.

Fraude électronique : les garanties légales pour les consommateurs

La législation française, en particulier les articles L.133-16 et suivants du Code monétaire et financier, établit clairement les droits et les obligations des utilisateurs de services de paiement en cas de fraude électronique.

Selon ces dispositions, en cas de préjudice causé par des actes frauduleux d’un tiers, la responsabilité de remboursement incombe à la banque, à moins qu’elle ne puisse prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur du service.

Ces dispositions légales démontrent l’importance accordée à la protection des consommateurs dans le domaine des services bancaires. Elles établissent clairement les obligations des banques et la manière dont celles-ci doivent traiter les incidents de sécurité et les transactions litigieuses, garantissant ainsi les droits des consommateurs.

La charge de la preuve et l’appréciation de la responsabilité

La responsabilité des banques en cas de fraude électronique est étroitement liée à la question de la charge de la preuve. Conformément à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, la banque doit rembourser son client victime de fraude, à moins qu’elle ne puisse prouver que celui-ci a agi frauduleusement ou a fait preuve de négligence grave.

Cette disposition met en évidence un principe fondamental : la charge de la preuve repose sur le prestataire de services de paiement.

La jurisprudence a clarifié cette question en affirmant que la banque est tenue de présenter des preuves tangibles pour soutenir ses allégations de fraude ou de négligence grave de la part du client. Cette interprétation est appuyée par des décisions de justice récentes.

Les arguments pour la décharge de responsabilité de la victime ; le rôle crucial de l’avocat pour démontrer les circonstance de « spoofing »

Dans le cadre de litiges concernant des opérations bancaires litigieuses, la charge de la preuve incombe par principe à l’institution bancaire. Toutefois, le traitement de la question de savoir si la victime n’a pas commis de faute grave ou si elle n’était pas à l’origine de l’opération litigieuse requiert une argumentation compétente de la part de l’avocat qui la représente.

Le cabinet de Maître Sylvie Noachovitch a récemment démontré sa compétence exceptionnelle dans le domaine des litiges relatifs à la responsabilité bancaire en cas de fraude. Ces résultats remarquables ont abouti à la création d’une jurisprudence significative, établissant des précédents importants dans le domaine de la responsabilité bancaire. Ces décisions renforcent les normes régissant les pratiques bancaires, promouvant ainsi la confiance et la transparence au sein du secteur financier.

Victime d’usurpation d’identité bancaire : Une décision judiciaire en faveur du remboursement

Dans une première affaire, la victime avait reçu un appel téléphonique du numéro habituel de sa banque de la part d’une personne qui se prétendait, frauduleusement, être l’assistante de son conseiller. Les escrocs, qui ont bénéficié d’une faille de sécurité de la banque, avaient accès à certaines informations du client, par lesquelles ils ont pu gagner sa confiance. Ensuite, les escrocs ont demandé la validation de quelques opérations, notamment l’ajout de bénéficiaire de virement, par lesquelles ils ont vidé le compte bancaire de la victime.

La victime a demandé le remboursement a sa banque sur le fondement de l’article L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. La juridiction de première instance, en arguant que la victime a commis des imprudences et négligences graves, l’a déboutée de sa demande de remboursement contre la banque.

La Cour d’appel de Versailles, en suivant les arguments de Maître Noachovitch , a indiqué dans son arrêt du 28 mars 2023 que « si la victime a validé les virements litigieux « par clé digitale » en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre dès lors qu’elle croyait être en relation avec sa banque.

Le mode opératoire, par l’utilisation du « spoofing » (l’usurpation d’identité), a mis la victime en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse ».

La Cour d’appel a donc fait droit à la demande de remboursement de la victime contre sa banque, en tenant cette dernière responsable de restituer les fonds correspondant aux virements litigieux.

Négligence grave non démontrée : la banque condamnée à rembourser sa cliente abusée par un faux technicien

Dans une autre affaire, la victime a été contactée par un escroc se faisant passer pour un technicien de sa banque. Ce dernier, alléguant un souci informatique, a demandé à la victime de procéder à diverses manipulations à la suite desquelles cinq virements furent réalisés.

La juridiction de première instance a débouté la victime de sa demande de remboursement contre la banque.

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 février 2024, a accueilli les arguments avancés par Maître Noachovitch. Par ses arguments, elle a fait valoir qu’en vertu du Code monétaire et financier, le payeur ne voit pas engagée sa responsabilité vis-à-vis d’opérations de paiement non autorisées et effectuées, à son insu, par le détournement de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Il n’a pas non plus à en supporter les conséquences financières, sauf s’il est démontré une négligence grave de sa part ou des agissements frauduleux.

Cette escroquerie a pu aboutir en raison d’une faille de sécurité du système informatique de la banque permettant à l’escroc d’accéder à des informations confidentielles de la victime. La circonstance que l’escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque, et qu’il annonçât le code qui s’affichait sur l’écran de la victime, était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien de la banque.

Ainsi, il n’est pas démontré par la banque que la victime ait commis une négligence grave exonérant la banque de son obligation de remboursement. En conséquence, la Cour d’appel de Paris a condamné la banque au remboursement des sommes prélevées du compte de la victime.

***

Ces affaires témoignent de la divergence entre les règles énoncées dans les textes juridiques et la conduite adoptée par les institutions bancaires. Il est regrettable de constater que les pratiques au sein de certaines banques tendent à déroger à ces principes, préférant sauvegarder leurs propres intérêts au détriment de l’intégrité juridique et financière des usagers.

Il convient maintenant d’attendre de connaître la position qui sera prise par la cour de cassation.

Il convient également de noter que dans la plupart des affaires concernant les fraudes électroniques qui impliquent la responsabilité bancaire, un autre acteur clé émerge : l’opérateur de service de télécommunication. L’évolution des transactions financières vers des plateformes numériques a engendré une interconnexion entre les services bancaires et les services de télécommunication.

L’engagement de la responsabilité des opérateurs de téléphonie a subi une modification significative à la suite de la promulgation de la Loi Naegelen, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 25 août 2023. Cette loi vise à renforcer les mesures de protection des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication.

La responsabilité des services de télécommunication dans le cadre des fraudes électroniques sera traitée en détail d’un autre article.

Dans ce contexte et de manière générale, il est crucial de souligner l’importance de l’intervention d’un avocat compétent et expérimenté en la matière. En effet, ce recours s’avère être un moyen efficace et légitime pour la victime de fraude, de défendre ses droits légitimes et de protéger ses intérêts. Par le biais de cette intervention, la victime peut légitimement engager la responsabilité de l’établissement bancaire en question, assurant ainsi une réparation juste et équitable des préjudices subis.

 

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