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Tout savoir sur le contrôle d’identité


En vertu de l’article 78-1 du Code de procédure pénale, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité effectué dans certaines conditions par les autorités de police. Ces contrôles d’identité doivent toujours être effectués par des officiers de police judiciaire ou bien des agents de police judiciaire.

La justification de l’identité d’un individu peut se faire par tous moyens : carte d’identité, passeport, permis de conduire du moment qu’il s’agit d’un document officiel.

L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôles d’identité de police judiciaire. Il s’agit des hypothèses où il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’individu :

— a commis ou tenté de commettre une infraction,
— se prépare à commettre un crime ou un délit,
— est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête sur un crime ou un délit,
— a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines.
— ou enfin, fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire.

L’article 78-2 alinéa 8 CPP prévoit trois contrôles d’identité de police administrative :

— Il prévoit la possibilité du contrôle d’identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La jurisprudence exige que ce contrôle soit justifié dans un procès-verbal faisant référence aux circonstances concrètes qui ont caractérisé un risque d’atteinte à l’ordre public.
— Ensuite, le contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République pour la recherche et la poursuite d’infractions. Dans cette hypothèse, l’article 78-2 alinéa 7 CPP dispose que la police peut contrôler l’identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisés par le procureur de la République.
— Enfin, l’article 78-2 alinéas 8 et 9 CPP s’applique aux contrôles d’identité aux frontières des États signataires de l’accord Schengen de 1985 pour la recherche ou la prévention d’infractions liées à la criminalité organisée. Ces contrôles sont mis en œuvre dans une zone comprise dans un rayon de 20km autour de la frontière, ainsi que dans les zones portuaires, aéroportuaires, les gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.

Les contrôles d’identité combinés visés par l’article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale

Les lois du 22 mars 2016 et du 3 juin 2016 ont facilité les opérations de contrôles des conducteurs de véhicules et des détenteurs de bagages. Elles permettent d’effectuer des contrôles d’identité combinés dans deux hypothèses :

— Les contrôles d’identité combinés de fouille de véhicule et/ou d’inspection de bagages sur réquisitions. Ces contrôles d’identité ne sont possibles que sur ordre (qu’on appelle réquisition) du procureur de la République et ne peuvent excéder 24 heures;
— Les contrôles d’identité combinés de fouille de véhicule et/ ou inspections de bagages hors réquisitions (Article 78-2-4 CPP)

La vérification d’identité

Selon l’article 78-3 du Code de procédure pénale, si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, elle peut se voir retenue sur place ou dans le local de police où elle se trouve conduite aux fins de vérification de son identité.

La personne se présente immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir son identité par tous moyens. Dans le cas où l’intéressé refuse de fournir son identité ou s’il fournit de faux renseignements, il fera l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies après accord du procureur de la République. S’il refuse de se prêter à ces opérations, cela constitue un délit puni de trois mois d’emprisonnement.

La retenue pour vérification de la situation administrative

La loi du 3 juin 2016 a créé une nouvelle mesure de rétention selon laquelle toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité peut, lorsque ce contrôle révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite.

Lors de cette rétention, l’officier de police judiciaire procède à une vérification de la situation de la personne en consultant les traitements automatisés de données à caractère personnel et peut , le cas échéant, interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Cette rétention ne peut pas excéder 4 heures à compter du début du contrôle effectué.

Un Avocat spécialiste en droit pénal se chargera de la défense des problèmes liés ce contrôle.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

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Enghien-les-Bains

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Tout savoir sur le contrôle d’identité


En vertu de l’article 78-1 du Code de procédure pénale, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité effectué dans certaines conditions par les autorités de police. Ces contrôles d’identité doivent toujours être effectués par des officiers de police judiciaire ou bien des agents de police judiciaire.

La justification de l’identité d’un individu peut se faire par tous moyens : carte d’identité, passeport, permis de conduire du moment qu’il s’agit d’un document officiel.

L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit cinq cas de contrôles d’identité de police judiciaire. Il s’agit des hypothèses où il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’individu :

— a commis ou tenté de commettre une infraction,
— se prépare à commettre un crime ou un délit,
— est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête sur un crime ou un délit,
— a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines.
— ou enfin, fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire.

L’article 78-2 alinéa 8 CPP prévoit trois contrôles d’identité de police administrative :

— Il prévoit la possibilité du contrôle d’identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La jurisprudence exige que ce contrôle soit justifié dans un procès-verbal faisant référence aux circonstances concrètes qui ont caractérisé un risque d’atteinte à l’ordre public.
— Ensuite, le contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République pour la recherche et la poursuite d’infractions. Dans cette hypothèse, l’article 78-2 alinéa 7 CPP dispose que la police peut contrôler l’identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisés par le procureur de la République.
— Enfin, l’article 78-2 alinéas 8 et 9 CPP s’applique aux contrôles d’identité aux frontières des États signataires de l’accord Schengen de 1985 pour la recherche ou la prévention d’infractions liées à la criminalité organisée. Ces contrôles sont mis en œuvre dans une zone comprise dans un rayon de 20km autour de la frontière, ainsi que dans les zones portuaires, aéroportuaires, les gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.

Les contrôles d’identité combinés visés par l’article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale

Les lois du 22 mars 2016 et du 3 juin 2016 ont facilité les opérations de contrôles des conducteurs de véhicules et des détenteurs de bagages. Elles permettent d’effectuer des contrôles d’identité combinés dans deux hypothèses :

— Les contrôles d’identité combinés de fouille de véhicule et/ou d’inspection de bagages sur réquisitions. Ces contrôles d’identité ne sont possibles que sur ordre (qu’on appelle réquisition) du procureur de la République et ne peuvent excéder 24 heures;
— Les contrôles d’identité combinés de fouille de véhicule et/ ou inspections de bagages hors réquisitions (Article 78-2-4 CPP)

La vérification d’identité

Selon l’article 78-3 du Code de procédure pénale, si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, elle peut se voir retenue sur place ou dans le local de police où elle se trouve conduite aux fins de vérification de son identité.

La personne se présente immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir son identité par tous moyens. Dans le cas où l’intéressé refuse de fournir son identité ou s’il fournit de faux renseignements, il fera l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies après accord du procureur de la République. S’il refuse de se prêter à ces opérations, cela constitue un délit puni de trois mois d’emprisonnement.

La retenue pour vérification de la situation administrative

La loi du 3 juin 2016 a créé une nouvelle mesure de rétention selon laquelle toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité peut, lorsque ce contrôle révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite.

Lors de cette rétention, l’officier de police judiciaire procède à une vérification de la situation de la personne en consultant les traitements automatisés de données à caractère personnel et peut , le cas échéant, interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Cette rétention ne peut pas excéder 4 heures à compter du début du contrôle effectué.

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