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Questions / Réponses diverses en droit pénal

Réponses de Maître Sylvie Noachovitch à quelques questions de droit pénal

Question : Quels sont les délais de prescription pénale ?

Réponse : En matière pénale, les durées varient selon la nature de l’infraction commise. La prescription de l’action publique a été modifiée par la Loi du 27 février 2017 qui a rallongé ces délais.

Sauf cas ou circonstances particulières, la prescription est de :
• trois mois pour injure ou diffamation (un an en cas de racisme, sexisme ou homophobie) ;
• un an pour les contraventions ;
• six ans pour les délits ;
• s’il s’agit d’un délit caché (abus de confiance ou de biens sociaux), le délai commence au moment où les faits sont découverts, mais les poursuites ne peuvent être engagées plus de douze ans après les faits ;
• vingt ans pour les crimes ;
• trente ans pour les crimes plus graves (terrorisme, traite d’êtres humains…) ;
• dans le cas particulier d’actes commis sur des mineurs (âgés de moins de 15 ans), le délai court à partir de la majorité de la victime. Une personne mineure au moment d’un viol, ou victime de proxénétisme, peut porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans ;

Seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

La prescription est un principe fondateur du droit, hérité de l’époque romaine et inscrit sous Napoléon dans le code d’instruction criminelle qui repose sur plusieurs fondements, comme le détaille le Rapport d’information parlementaire publié en 2014 par les députés Alain Tourret et Georges Fenech.


Question : Pourquoi la prescription a-t-elle été allongée ?

Réponse : Comme le souligne le rapport de Georges Fenech :

• le « droit à l’oubli » se heurte à la souffrance des victimes, dont la parole porte plus fort dans l’espace médiatique, et qui cherchent à être reconnues dans les procédures judiciaires, où elles n’étaient auparavant associées que de loin, au moment d’être indemnisées ;
• la société est aussi devenue plus sensible à l’impunité, en particulier pour les crimes sexuels ou ceux impliquant des enfants ;
• la durée des preuves s’est améliorée : les progrès scientifiques, dans la recherche de l’ADN ou d’autres traces, et la meilleure conservation des scellés augmentent la durée de leur validité au-delà des délais de prescription. Dans d’autres domaines, des traces écrites perdurent également plusieurs années : mouvements financiers, messageries, réseaux sociaux…


Question : A partir de quel âge peut-on incarcérer un mineur ?

Réponse : 13 ans.

Mais dans ce cas celui-ci sera emprisonné dans une prison spéciale pour mineurs.
Selon l’article 122-8 du code pénal la capacité de discernement est clairement exigée pour qu’un mineur puisse être reconnu responsable pénalement.
Cette capacité de discernement s’établit à 13 ans. C’est pourquoi :

– Les mineurs de moins de 13 ans : bénéficient d’une irresponsabilité pénale absolue.

Les mineurs entre 13 et 16 ans : bénéficient de l’excuse de minorité obligatoire. Donc, s’ils subissent une peine, celle-ci sera égale à la moitié de la peine qu’ils auraient du subir s’ils avaient été majeurs.

– Pour Les mineurs entre 16 et 18 ans : l’excuse de minorité demeure mais pourra être écartée par le juge. Dans ce cas : ces mineurs pourront se voir infliger des peines habituellement applicables aux majeurs.


Question : Si je suis désigné comme juré d’assises, ai-je le droit de refuser ?

Réponse : Non, vous n’avez pas le droit de refuser.

Les jurés sont des citoyens français d’au moins 23 ans, qui sont tirés au sort pour participer, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d’assises (ils sont au nombre de 6 en première instance, 9 en appel).

Ce sont des juges à part entière.

Certaines catégories de personnes énumérées par la loi ne sont pas autorisées à participer au jugement des crimes : Personnes ayant déjà été condamnées pour crime ou délit, personnes sous tutelle ou curatelle, personnes proche d’une des parties au procès…

Hormis ces cas, il est difficile d’être dispensé de son rôle de juré sauf à s’exposer à une amende de 3 750 €.


Question : Quelle est l’infraction la plus grave : le crime, la contravention ou le délit ?

Réponse : Le crime

Les infractions sont classées en fonction de la gravité de leurs sanctions prévues par la loi :

Le crime est puni d’une peine de :

– détention criminelle (pour les crimes politiques)
– réclusion criminelle (pour les crimes de droit commun) qui peut être limitée dans le temps (de 15 à 30 ans) ou non (perpétuité)

Le délit est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 10 ans et d’une amende de 3750 euros minimum

La contravention ne peut être punie d’une peine d’emprisonnement. Uniquement d’une amende de 1500 euros maximum (3000 euros en cas de récidive).


Question : Que peut faire une personne qui a été acquittée devant la cour d’assise après avoir passé 3 ans en détention provisoire ?

Réponse : Elle pourra demander une indemnisation en réparation de son préjudice lié à son incarcération.

Pour cela, il faudra qu’elle forme une requête en indemnisation de la détention provisoire devant la commission nationale de réparation des détentions, composée de magistrats de la Cour de Cassation.

Aux termes de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale « la requête doit parvenir au greffe de la Commission d’Indemnisation dans le délai de 6 mois de la décision de non lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive. »

Les préjudices matériel et moral sont indemnisés, ainsi que tous les préjudices liés et découlant de l’incarcération.


Question : La police ou la gendarmerie peuvent-elles refuser d’enregistrer une plainte ?

Réponse : Non. Les officiers de police, ou gendarmes ne peuvent refuser une plainte. Ils sont tenus à une obligation d’enregistrer une plainte dès que la demande est émise, et ce, quel que soit le lieu où a été commise l’infraction et le lieu de résidence de la victime.

En effet, selon l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ».

La victime, pour voir enregistrer sa plainte, n’a pas besoin d’apporter un quelconque élément de preuve (Attestation, certificat médical, etc).


Question : Ai-je le droit de m’adresser directement au Procureur de la République si je suis victime d’une infraction ?

Réponse : Oui. Il est possible de s’adresser par lettre, sur papier libre, au TGI du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
La lettre doit comporter notamment : l’état civil complet du plaignant, le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction, ainsi que son auteur s’il est connu de la victime. A défaut, la victime déposera une plainte contre X.


Question : La victime d’une infraction dispose t’elle d’un délai limité pour porter plainte ?

Réponse : Oui. La victime dispose désormais d’un délai de :

– 1 an pour les contraventions
– 6 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroqueries)
– 20 ans pour les crimes

Ces délais courent en principe à compter du jour de la commission de l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction instantanée, et du dernier jour de la commission de l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction continue.


Question : Mon fils a été victime de « racket » à l’école il y a plus d’un an. Malheureusement, je viens de l’apprendre. Est-ce que je peux encore déposer plainte ?

Réponse : Le « racket » correspond au délit d’extorsion de fonds. L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte la remise de fonds ou d’un bien quelconque (Article 312-1 du code pénal). Le « racket » est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Il s’agit d’un délit. A ce titre, il se prescrit par 6 ans à compter des faits. Vous pouvez donc encore porter plainte.


Question : La directrice du collège m’a appelé hier car mon fils de 14 ans s’est bagarré avec un de ses camarades de classe. Lorsque je me suis rendue à l’école, j’ai retrouvé mon fils en pleurs et il saignait au niveau de l’arcade sourcilière.

Réponse : Je vous conseille deux choses : rapprochez-vous de votre assurance afin de couvrir le dommage subi par votre fils et allez voir un médecin pour faire constater ses blessures. Vous pouvez également demander des attestations des enseignants qui surveillaient la cour au moment de la bagarre.
Je vous invite à privilégier la voie amiable en rencontrant les enseignants et les parents de l’autre enfant. Vous pouvez déposer plainte contre le camarade de classe de votre fils puisque les mineurs sont responsables pénalement, en France, à partir de 13 ans. Cependant, cette mesure ne présente que peu d’intérêt puisque l’assurance scolaire couvre les dommages subis par votre fils.


Question : Je suis dirigeant d’une entreprise depuis plusieurs années. Récemment, j’ai eu de nombreux conflits avec un de mes salariés. Il ne fait strictement rien de la journée sauf « surfer » sur internet. La situation s’est empirée lorsque nous avons compris qu’en plus de ne pas travailler, il consultait des sites pornographiques durant ses heures de travail et stockait des images sur la Drop Box de l’entreprise sous le dossier « Contrats Espagne ». Son contrat prend fin dans une semaine et j’en suis soulagé. Par contre, je trouve son attitude inacceptable ! Est-ce que je peux intenter une action au plan pénal contre mon salarié ?

Réponse : Votre salarié se rend coupable d’abus de confiance. Article 314-1 du code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé . »

Vous avez mis à la disposition de votre salarié, pour les besoins de son activité professionnelle, un ordinateur et une connexion internet.
Bien quelconque

Or, votre salarié a utilisé ce matériel informatique pour visiter des sites à caractère pornographique pendant ses heures de travail et les stocker sur la Drop Box.

– Détournement :

Votre salarié a donc détourné son ordinateur et la connexion internet de l’usage auquel il était destiné, c’est-à-dire de l’usage professionnel.

-Usage non conforme à l’activité

Il se rend donc coupable d’abus de confiance et encourt 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Vous pouvez donc recueillir les témoignages des salariés qui ont été choqués par l’attitude de votre salarié mais surtout faire appel à un huissier pour qu’il constate les sites visités par votre salarié et les heures de consultation ainsi que les images stockées sur la Drop Box. L’huissier peut constater ces images car elles ne sont pas insérées dans un dossier personnel du salarié.


Question : Ma femme et moi sommes en instance de divorce. Le climat est assez conflictuel et elle m’a dérobé mes statuettes que je collectionnais depuis des années. Elle sait que je suis particulièrement attaché à ces souvenirs. Est-ce que je peux déposer plainte contre mon ex-épouse ?

Réponse : Votre dépôt de plainte dépend de la procédure entamée dans le cadre de votre divorce. En effet, le vol entre époux n’est pas répréhensible . Il s’agit d’une immunité familiale. L’immunité familiale se définit comme l’impossibilité pour une personne d’être sanctionnée pénalement en raison des liens de parenté l’unissant à la victime. Vous ne pouvez donc pas déposer plainte pour vol contre votre épouse (Article 311-12 du Code pénal). Néanmoins, l’immunité familiale est levée lorsque les époux sont autorisés à résider séparément. Si l’ordonnance de non conciliation, vous autorisant à résider séparément, vous a été notifiée, vous pouvez porter plainte pour vol contre votre ex-épouse. La peine prévue est de 3 ans et 45 000 € d’amende (Article 311-1 du code pénal).


Question : Un ami m’a prêté sa tablette tactile. Or, je viens d’apprendre qu’il l’avait volé ! Est-ce que je risque quelque chose ?

Réponse : Oui, vous risquez d’être poursuivi pour recel.

Le recel est le fait de détenir ou de dissimuler des objets provenant d’une infraction en sachant pertinemment qu’ils proviennent d’une infraction. Dans votre cas, vous ne saviez pas que la tablette provenait d’un vol. Donc il y a peu de chances que le recel soit retenu à votre encontre. Néanmoins, vous devez être vigilant lorsque l’on vous prête des objets car le recel est sévèrement réprimé par le code pénal : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (Article 321-1 du Code pénal). Le vol est puni de 3 ans et de 45 000 € d’amende (Article 311-1 du Code pénal). Le receleur est plus sévèrement puni que le voleur car il alimente le réseau clandestin. Sans receleur, il n’y a plus de voleur.


Question : Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?

Réponse : Le contrôle judiciaire est une procédure pénale qui consiste à limiter la liberté d’un suspect dans l’attente de son procès. Cette procédure est une alternative à la détention provisoire . Elle peut également concerner les personnes mises en examen. Le contrôle judiciaire est constitué de plusieurs obligations imposées au prévenu.

Les faits reprochés à l’individu doivent être passibles d’une peine d’emprisonnement.

La mise en examen par le juge d’instruction
Le juge d’instruction peut décider de mettre en examen une personne soupçonnée d’infraction dans le cadre d’une information judiciaire s’il existe des indices graves ou concordants.

Lors de la mise en examen, il peut placer l’individu sous contrôle judiciaire à condition de consulter préalablement le procureur de la République. En outre, cette mesure doit être prononcée uniquement dans le but d’assurer le bon déroulement de l’information judiciaire. Si le juge d’instruction estime qu’elle est insuffisante, il peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin de demander la détention provisoire du présumé coupable.

Le JLD peut refuser la demande et placer le suspect sous contrôle judiciaire.

Si la personne mise en cause est placée en détention provisoire, elle peut être libérée à la fin de cette période ou suite à une demande de mise en liberté.

Le juge peut assortir sa décision d’une mesure de contrôle judiciaire.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

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Enghien-les-Bains

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Cabinet 2

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Questions / Réponses diverses en droit pénal

Réponses de Maître Sylvie Noachovitch à quelques questions de droit pénal

Question : Quels sont les délais de prescription pénale ?

Réponse : En matière pénale, les durées varient selon la nature de l’infraction commise. La prescription de l’action publique a été modifiée par la Loi du 27 février 2017 qui a rallongé ces délais.

Sauf cas ou circonstances particulières, la prescription est de :
• trois mois pour injure ou diffamation (un an en cas de racisme, sexisme ou homophobie) ;
• un an pour les contraventions ;
• six ans pour les délits ;
• s’il s’agit d’un délit caché (abus de confiance ou de biens sociaux), le délai commence au moment où les faits sont découverts, mais les poursuites ne peuvent être engagées plus de douze ans après les faits ;
• vingt ans pour les crimes ;
• trente ans pour les crimes plus graves (terrorisme, traite d’êtres humains…) ;
• dans le cas particulier d’actes commis sur des mineurs (âgés de moins de 15 ans), le délai court à partir de la majorité de la victime. Une personne mineure au moment d’un viol, ou victime de proxénétisme, peut porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans ;

Seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

La prescription est un principe fondateur du droit, hérité de l’époque romaine et inscrit sous Napoléon dans le code d’instruction criminelle qui repose sur plusieurs fondements, comme le détaille le Rapport d’information parlementaire publié en 2014 par les députés Alain Tourret et Georges Fenech.


Question : Pourquoi la prescription a-t-elle été allongée ?

Réponse : Comme le souligne le rapport de Georges Fenech :

• le « droit à l’oubli » se heurte à la souffrance des victimes, dont la parole porte plus fort dans l’espace médiatique, et qui cherchent à être reconnues dans les procédures judiciaires, où elles n’étaient auparavant associées que de loin, au moment d’être indemnisées ;
• la société est aussi devenue plus sensible à l’impunité, en particulier pour les crimes sexuels ou ceux impliquant des enfants ;
• la durée des preuves s’est améliorée : les progrès scientifiques, dans la recherche de l’ADN ou d’autres traces, et la meilleure conservation des scellés augmentent la durée de leur validité au-delà des délais de prescription. Dans d’autres domaines, des traces écrites perdurent également plusieurs années : mouvements financiers, messageries, réseaux sociaux…


Question : A partir de quel âge peut-on incarcérer un mineur ?

Réponse : 13 ans.

Mais dans ce cas celui-ci sera emprisonné dans une prison spéciale pour mineurs.
Selon l’article 122-8 du code pénal la capacité de discernement est clairement exigée pour qu’un mineur puisse être reconnu responsable pénalement.
Cette capacité de discernement s’établit à 13 ans. C’est pourquoi :

– Les mineurs de moins de 13 ans : bénéficient d’une irresponsabilité pénale absolue.

Les mineurs entre 13 et 16 ans : bénéficient de l’excuse de minorité obligatoire. Donc, s’ils subissent une peine, celle-ci sera égale à la moitié de la peine qu’ils auraient du subir s’ils avaient été majeurs.

– Pour Les mineurs entre 16 et 18 ans : l’excuse de minorité demeure mais pourra être écartée par le juge. Dans ce cas : ces mineurs pourront se voir infliger des peines habituellement applicables aux majeurs.


Question : Si je suis désigné comme juré d’assises, ai-je le droit de refuser ?

Réponse : Non, vous n’avez pas le droit de refuser.

Les jurés sont des citoyens français d’au moins 23 ans, qui sont tirés au sort pour participer, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d’assises (ils sont au nombre de 6 en première instance, 9 en appel).

Ce sont des juges à part entière.

Certaines catégories de personnes énumérées par la loi ne sont pas autorisées à participer au jugement des crimes : Personnes ayant déjà été condamnées pour crime ou délit, personnes sous tutelle ou curatelle, personnes proche d’une des parties au procès…

Hormis ces cas, il est difficile d’être dispensé de son rôle de juré sauf à s’exposer à une amende de 3 750 €.


Question : Quelle est l’infraction la plus grave : le crime, la contravention ou le délit ?

Réponse : Le crime

Les infractions sont classées en fonction de la gravité de leurs sanctions prévues par la loi :

Le crime est puni d’une peine de :

– détention criminelle (pour les crimes politiques)
– réclusion criminelle (pour les crimes de droit commun) qui peut être limitée dans le temps (de 15 à 30 ans) ou non (perpétuité)

Le délit est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 10 ans et d’une amende de 3750 euros minimum

La contravention ne peut être punie d’une peine d’emprisonnement. Uniquement d’une amende de 1500 euros maximum (3000 euros en cas de récidive).


Question : Que peut faire une personne qui a été acquittée devant la cour d’assise après avoir passé 3 ans en détention provisoire ?

Réponse : Elle pourra demander une indemnisation en réparation de son préjudice lié à son incarcération.

Pour cela, il faudra qu’elle forme une requête en indemnisation de la détention provisoire devant la commission nationale de réparation des détentions, composée de magistrats de la Cour de Cassation.

Aux termes de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale « la requête doit parvenir au greffe de la Commission d’Indemnisation dans le délai de 6 mois de la décision de non lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive. »

Les préjudices matériel et moral sont indemnisés, ainsi que tous les préjudices liés et découlant de l’incarcération.


Question : La police ou la gendarmerie peuvent-elles refuser d’enregistrer une plainte ?

Réponse : Non. Les officiers de police, ou gendarmes ne peuvent refuser une plainte. Ils sont tenus à une obligation d’enregistrer une plainte dès que la demande est émise, et ce, quel que soit le lieu où a été commise l’infraction et le lieu de résidence de la victime.

En effet, selon l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ».

La victime, pour voir enregistrer sa plainte, n’a pas besoin d’apporter un quelconque élément de preuve (Attestation, certificat médical, etc).


Question : Ai-je le droit de m’adresser directement au Procureur de la République si je suis victime d’une infraction ?

Réponse : Oui. Il est possible de s’adresser par lettre, sur papier libre, au TGI du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
La lettre doit comporter notamment : l’état civil complet du plaignant, le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction, ainsi que son auteur s’il est connu de la victime. A défaut, la victime déposera une plainte contre X.


Question : La victime d’une infraction dispose t’elle d’un délai limité pour porter plainte ?

Réponse : Oui. La victime dispose désormais d’un délai de :

– 1 an pour les contraventions
– 6 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroqueries)
– 20 ans pour les crimes

Ces délais courent en principe à compter du jour de la commission de l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction instantanée, et du dernier jour de la commission de l’infraction lorsqu’il s’agit d’une infraction continue.


Question : Mon fils a été victime de « racket » à l’école il y a plus d’un an. Malheureusement, je viens de l’apprendre. Est-ce que je peux encore déposer plainte ?

Réponse : Le « racket » correspond au délit d’extorsion de fonds. L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte la remise de fonds ou d’un bien quelconque (Article 312-1 du code pénal). Le « racket » est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Il s’agit d’un délit. A ce titre, il se prescrit par 6 ans à compter des faits. Vous pouvez donc encore porter plainte.


Question : La directrice du collège m’a appelé hier car mon fils de 14 ans s’est bagarré avec un de ses camarades de classe. Lorsque je me suis rendue à l’école, j’ai retrouvé mon fils en pleurs et il saignait au niveau de l’arcade sourcilière.

Réponse : Je vous conseille deux choses : rapprochez-vous de votre assurance afin de couvrir le dommage subi par votre fils et allez voir un médecin pour faire constater ses blessures. Vous pouvez également demander des attestations des enseignants qui surveillaient la cour au moment de la bagarre.
Je vous invite à privilégier la voie amiable en rencontrant les enseignants et les parents de l’autre enfant. Vous pouvez déposer plainte contre le camarade de classe de votre fils puisque les mineurs sont responsables pénalement, en France, à partir de 13 ans. Cependant, cette mesure ne présente que peu d’intérêt puisque l’assurance scolaire couvre les dommages subis par votre fils.


Question : Je suis dirigeant d’une entreprise depuis plusieurs années. Récemment, j’ai eu de nombreux conflits avec un de mes salariés. Il ne fait strictement rien de la journée sauf « surfer » sur internet. La situation s’est empirée lorsque nous avons compris qu’en plus de ne pas travailler, il consultait des sites pornographiques durant ses heures de travail et stockait des images sur la Drop Box de l’entreprise sous le dossier « Contrats Espagne ». Son contrat prend fin dans une semaine et j’en suis soulagé. Par contre, je trouve son attitude inacceptable ! Est-ce que je peux intenter une action au plan pénal contre mon salarié ?

Réponse : Votre salarié se rend coupable d’abus de confiance. Article 314-1 du code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé . »

Vous avez mis à la disposition de votre salarié, pour les besoins de son activité professionnelle, un ordinateur et une connexion internet.
Bien quelconque

Or, votre salarié a utilisé ce matériel informatique pour visiter des sites à caractère pornographique pendant ses heures de travail et les stocker sur la Drop Box.

– Détournement :

Votre salarié a donc détourné son ordinateur et la connexion internet de l’usage auquel il était destiné, c’est-à-dire de l’usage professionnel.

-Usage non conforme à l’activité

Il se rend donc coupable d’abus de confiance et encourt 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Vous pouvez donc recueillir les témoignages des salariés qui ont été choqués par l’attitude de votre salarié mais surtout faire appel à un huissier pour qu’il constate les sites visités par votre salarié et les heures de consultation ainsi que les images stockées sur la Drop Box. L’huissier peut constater ces images car elles ne sont pas insérées dans un dossier personnel du salarié.


Question : Ma femme et moi sommes en instance de divorce. Le climat est assez conflictuel et elle m’a dérobé mes statuettes que je collectionnais depuis des années. Elle sait que je suis particulièrement attaché à ces souvenirs. Est-ce que je peux déposer plainte contre mon ex-épouse ?

Réponse : Votre dépôt de plainte dépend de la procédure entamée dans le cadre de votre divorce. En effet, le vol entre époux n’est pas répréhensible . Il s’agit d’une immunité familiale. L’immunité familiale se définit comme l’impossibilité pour une personne d’être sanctionnée pénalement en raison des liens de parenté l’unissant à la victime. Vous ne pouvez donc pas déposer plainte pour vol contre votre épouse (Article 311-12 du Code pénal). Néanmoins, l’immunité familiale est levée lorsque les époux sont autorisés à résider séparément. Si l’ordonnance de non conciliation, vous autorisant à résider séparément, vous a été notifiée, vous pouvez porter plainte pour vol contre votre ex-épouse. La peine prévue est de 3 ans et 45 000 € d’amende (Article 311-1 du code pénal).


Question : Un ami m’a prêté sa tablette tactile. Or, je viens d’apprendre qu’il l’avait volé ! Est-ce que je risque quelque chose ?

Réponse : Oui, vous risquez d’être poursuivi pour recel.

Le recel est le fait de détenir ou de dissimuler des objets provenant d’une infraction en sachant pertinemment qu’ils proviennent d’une infraction. Dans votre cas, vous ne saviez pas que la tablette provenait d’un vol. Donc il y a peu de chances que le recel soit retenu à votre encontre. Néanmoins, vous devez être vigilant lorsque l’on vous prête des objets car le recel est sévèrement réprimé par le code pénal : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (Article 321-1 du Code pénal). Le vol est puni de 3 ans et de 45 000 € d’amende (Article 311-1 du Code pénal). Le receleur est plus sévèrement puni que le voleur car il alimente le réseau clandestin. Sans receleur, il n’y a plus de voleur.


Question : Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?

Réponse : Le contrôle judiciaire est une procédure pénale qui consiste à limiter la liberté d’un suspect dans l’attente de son procès. Cette procédure est une alternative à la détention provisoire . Elle peut également concerner les personnes mises en examen. Le contrôle judiciaire est constitué de plusieurs obligations imposées au prévenu.

Les faits reprochés à l’individu doivent être passibles d’une peine d’emprisonnement.

La mise en examen par le juge d’instruction
Le juge d’instruction peut décider de mettre en examen une personne soupçonnée d’infraction dans le cadre d’une information judiciaire s’il existe des indices graves ou concordants.

Lors de la mise en examen, il peut placer l’individu sous contrôle judiciaire à condition de consulter préalablement le procureur de la République. En outre, cette mesure doit être prononcée uniquement dans le but d’assurer le bon déroulement de l’information judiciaire. Si le juge d’instruction estime qu’elle est insuffisante, il peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin de demander la détention provisoire du présumé coupable.

Le JLD peut refuser la demande et placer le suspect sous contrôle judiciaire.

Si la personne mise en cause est placée en détention provisoire, elle peut être libérée à la fin de cette période ou suite à une demande de mise en liberté.

Le juge peut assortir sa décision d’une mesure de contrôle judiciaire.

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