01 34 12 56 56

Questions / réponses sur les ordonnances pénales


Vous avez reçu une convocation à une ordonnance pénale ?

La procédure d’ordonnance pénale présente des avantages et des inconvénients : les peines encourues sont amoindries, mais le Prévenu ne bénéficie pas d’un débat contradictoire.

UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE SANS DÉBAT CONTRADICTOIRE

L’ordonnance pénale est une procédure dite simplifiée, en ce sens que le prévenu sera notifié de sa condamnation, soit par lettre recommandée envoyée à son domicile, soit en se présentant directement au Tribunal Correctionnel à la date et heure indiquées sur la convocation.
Plusieurs prévenus seront convoqués à l’audience et chacun est appelé pour se faire notifier la condamnation.
En cas de délit, l’ordonnance pénale sera motivée. En matière contraventionnelle, le juge n’a pas l’obligation de motiver la peine décidée.
Dans une ordonnance pénale, il n’y a donc pas de procès en sens propre du terme puisque le prévenu n’a pas la possibilité de débattre contradictoire, de faire valoir des arguments de défense ou de nullité. Il ne peut pas non plus produire des pièces de personnalité destinées à prouver sa bonne intégration dans la société et son absence de dangerosité.
Bien souvent, le prévenu n’a pas accès à son dossier avant l’audience, de sorte qu’il n’est averti que de la qualification des faits qui sont retenus à son encontre.
Le juge décidera d’une peine en considération des éléments du dossier et des réquisitions du Procureur de la République.

POUR QUELS FAITS ?

L’ordonnance pénale peut être mise en place pour les contraventions et certains délits pour lesquels le législateur en prévoit explicitement la possibilité. Il s’agit de l’ensemble des délits routiers, des délits de filouterie (313-5 CP), de vol simple (313-1), recel (321-1 CP), ddlit de fuite (434-10 CP), délits de contrefaçon (L. 335-2 CPI), l’usage de stupéfiants …
Elle est souvent privilégiée en cas d’infraction de faible complexité et non commise en état de récidive légale, sauf contravention.
Elle sera impossible lorsque la victime a fait citer le prévenu en amont, ou lorsque le délit a été commis en même temps qu’une autre infraction pour laquelle l’ordonnance pénale n’est pas applicable.
La procédure d’ordonnance pénale n’est pas non plus applicable aux mineurs.

QUELS AVANTAGES ?

La procédure d’ordonnance pénale peut être mise en place pour des contravention et des délits.
L’avantage est que la peine encourue initialement est réduite et qu’aucune peine d’emprisonnement n’est prononcée, le prévenu ne disposant pas de la faculté de pouvoir se défendre.
Le montant maximal de l’amende prononcée dans une ordonnance pénale correspondra à la moitié de l’amende encourue, sans pouvoir excéder la somme de 5.000 euros. Plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées, comme une annulation du permis de conduire ou l’obligation de suivre un stage de sensibilisation.
Le Procureur de la République peut considérer que les peines prononcées sont trop faibles et s’opposer dans les dix jours suivant sa notification. Dans ce cas, le prévenu ne bénéficie pas des peines retenues à son encontre et sera renvoyé devant un tribunal correctionnel.

UNE OPPOSITION POSSIBLE DANS LES 45 JOURS

Le prévenu peut s’opposer à la condamnation à compter de la notification de l’ordonnance pénale pendant un délai de 45 jours (30 selon les cas). Dans ce cas, il sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel et pourra faire valoir des arguments de défense.
Il conviendra alors de prendre contact avec un Avocat, bien que non obligatoire, qui pourra accéder à la procédure et faire valoir des nullités procédurales. En cas de vice de procédure, il pourra solliciter la relaxe. S’il apparait à la lecture du dossier que les chances de succès sont moindres, le prévenu peut toujours se désister de son opposition jusqu’au jour de l’audience. Dans ce cas, la condamnation de l’ordonnance pénale deviendra définitive et exécutoire.
Il est conseillé de toujours s’opposer, par principe, à l’ordonnance pénale et de contacter un avocat afin d’évaluer les chances de succès en cas de convocation au Tribunal Correctionnel. Attention, une fois que la peine est exécutée (remise du permis de conduire au bureau d’exécution des peines, paiement de l’amende ou des frais de procédure), il ne sera plus possible de former opposition !

LA PLACE DE LA VICTIME

En pratique, en cas de présence de victime dans la procédure, la procédure d’ordonnance pénale est rarement privilégiée et le Procureur décidera plutôt de renvoyer l’auteur vers une comparution immédiate ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Néanmoins, la présence de la victime n’exclut pas la mise en place de l’ordonnance pénale.
Si la victime a fait une demande de dommages et intérêts, le juge peut décider de renvoyer le dossier sur intérêts civils ou statuer sur sa demande directement dans l’ordonnance pénale.
Dans ce dernier cas, la victime non plus n’a pas bénéficier de procès contradictoire et n’a pu faire valoir ses arguments. Elle disposera alors également d’un délai de 45 jours (30 selon les cas) pour former opposition de cette ordonnance. Néanmoins, l’opposition ne concernera que les intérêts civils et pas la condamnation pénale de l’auteur qui reste acquise sauf si ce dernier forme opposition également.
Si l’ordonnance pénale n’a pas statué sur les dispositions civiles, le Procureur de la République peut l’aviser de son droit de formuler une demande de réparation par voie de citation directe.

LA CONDAMNATION EST ELLE INSCRITE SUR LE CASIER JUDICIAIRE

Il s’agit d’une condamnation pénale même si la procédure est simplifiée. Si l’infraction à l’origine de l’ordonnance pénale est une contravention, il n’y aura pas d’inscription au casier judiciaire.
Si l’infraction est un délit, la peine aura donc valeur de jugement et sera donc inscrite au casier judiciaire B1 et B2. Si le prévenu a un besoin impératif de casier judiciaire vierge, il n’y aura pas d’autre solution que celle de s’opposer à l’ordonnance pénale et de solliciter la non inscription au B2.
Cela a pour conséquence la possibilité qu’un état de récidive légal soit invoqué à la prochaine infraction.

L’AVOCAT EST IL OBLIGATOIRE ?

L’avocat n’est pas obligatoire au stade de la notification de l’ordonnance pénale. Néanmoins, comme expliqué, il est recommandé de toujours s’opposer par principe à l’ordonnance pénale, quitte à se désister plus tard, afin de pouvoir accéder au dossier de procédure.
Seul un avocat spécialiste du droit pénal pourra déceler des nullités procédurales et les faire valoir utilement en cas d’audience correctionnelle.

Pour vous assister, contactez votre Avocat spécialiste au 01 34 12 56 56 ou sur notre page de contact.

Formulaire de Contact

Demande de contact

14 + 2 =

La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / réponses sur les ordonnances pénales


Vous avez reçu une convocation à une ordonnance pénale ?

La procédure d’ordonnance pénale présente des avantages et des inconvénients : les peines encourues sont amoindries, mais le Prévenu ne bénéficie pas d’un débat contradictoire.

UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE SANS DÉBAT CONTRADICTOIRE

L’ordonnance pénale est une procédure dite simplifiée, en ce sens que le prévenu sera notifié de sa condamnation, soit par lettre recommandée envoyée à son domicile, soit en se présentant directement au Tribunal Correctionnel à la date et heure indiquées sur la convocation.
Plusieurs prévenus seront convoqués à l’audience et chacun est appelé pour se faire notifier la condamnation.
En cas de délit, l’ordonnance pénale sera motivée. En matière contraventionnelle, le juge n’a pas l’obligation de motiver la peine décidée.
Dans une ordonnance pénale, il n’y a donc pas de procès en sens propre du terme puisque le prévenu n’a pas la possibilité de débattre contradictoire, de faire valoir des arguments de défense ou de nullité. Il ne peut pas non plus produire des pièces de personnalité destinées à prouver sa bonne intégration dans la société et son absence de dangerosité.
Bien souvent, le prévenu n’a pas accès à son dossier avant l’audience, de sorte qu’il n’est averti que de la qualification des faits qui sont retenus à son encontre.
Le juge décidera d’une peine en considération des éléments du dossier et des réquisitions du Procureur de la République.

POUR QUELS FAITS ?

L’ordonnance pénale peut être mise en place pour les contraventions et certains délits pour lesquels le législateur en prévoit explicitement la possibilité. Il s’agit de l’ensemble des délits routiers, des délits de filouterie (313-5 CP), de vol simple (313-1), recel (321-1 CP), ddlit de fuite (434-10 CP), délits de contrefaçon (L. 335-2 CPI), l’usage de stupéfiants …
Elle est souvent privilégiée en cas d’infraction de faible complexité et non commise en état de récidive légale, sauf contravention.
Elle sera impossible lorsque la victime a fait citer le prévenu en amont, ou lorsque le délit a été commis en même temps qu’une autre infraction pour laquelle l’ordonnance pénale n’est pas applicable.
La procédure d’ordonnance pénale n’est pas non plus applicable aux mineurs.

QUELS AVANTAGES ?

La procédure d’ordonnance pénale peut être mise en place pour des contravention et des délits.
L’avantage est que la peine encourue initialement est réduite et qu’aucune peine d’emprisonnement n’est prononcée, le prévenu ne disposant pas de la faculté de pouvoir se défendre.
Le montant maximal de l’amende prononcée dans une ordonnance pénale correspondra à la moitié de l’amende encourue, sans pouvoir excéder la somme de 5.000 euros. Plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées, comme une annulation du permis de conduire ou l’obligation de suivre un stage de sensibilisation.
Le Procureur de la République peut considérer que les peines prononcées sont trop faibles et s’opposer dans les dix jours suivant sa notification. Dans ce cas, le prévenu ne bénéficie pas des peines retenues à son encontre et sera renvoyé devant un tribunal correctionnel.

UNE OPPOSITION POSSIBLE DANS LES 45 JOURS

Le prévenu peut s’opposer à la condamnation à compter de la notification de l’ordonnance pénale pendant un délai de 45 jours (30 selon les cas). Dans ce cas, il sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel et pourra faire valoir des arguments de défense.
Il conviendra alors de prendre contact avec un Avocat, bien que non obligatoire, qui pourra accéder à la procédure et faire valoir des nullités procédurales. En cas de vice de procédure, il pourra solliciter la relaxe. S’il apparait à la lecture du dossier que les chances de succès sont moindres, le prévenu peut toujours se désister de son opposition jusqu’au jour de l’audience. Dans ce cas, la condamnation de l’ordonnance pénale deviendra définitive et exécutoire.
Il est conseillé de toujours s’opposer, par principe, à l’ordonnance pénale et de contacter un avocat afin d’évaluer les chances de succès en cas de convocation au Tribunal Correctionnel. Attention, une fois que la peine est exécutée (remise du permis de conduire au bureau d’exécution des peines, paiement de l’amende ou des frais de procédure), il ne sera plus possible de former opposition !

LA PLACE DE LA VICTIME

En pratique, en cas de présence de victime dans la procédure, la procédure d’ordonnance pénale est rarement privilégiée et le Procureur décidera plutôt de renvoyer l’auteur vers une comparution immédiate ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Néanmoins, la présence de la victime n’exclut pas la mise en place de l’ordonnance pénale.
Si la victime a fait une demande de dommages et intérêts, le juge peut décider de renvoyer le dossier sur intérêts civils ou statuer sur sa demande directement dans l’ordonnance pénale.
Dans ce dernier cas, la victime non plus n’a pas bénéficier de procès contradictoire et n’a pu faire valoir ses arguments. Elle disposera alors également d’un délai de 45 jours (30 selon les cas) pour former opposition de cette ordonnance. Néanmoins, l’opposition ne concernera que les intérêts civils et pas la condamnation pénale de l’auteur qui reste acquise sauf si ce dernier forme opposition également.
Si l’ordonnance pénale n’a pas statué sur les dispositions civiles, le Procureur de la République peut l’aviser de son droit de formuler une demande de réparation par voie de citation directe.

LA CONDAMNATION EST ELLE INSCRITE SUR LE CASIER JUDICIAIRE

Il s’agit d’une condamnation pénale même si la procédure est simplifiée. Si l’infraction à l’origine de l’ordonnance pénale est une contravention, il n’y aura pas d’inscription au casier judiciaire.
Si l’infraction est un délit, la peine aura donc valeur de jugement et sera donc inscrite au casier judiciaire B1 et B2. Si le prévenu a un besoin impératif de casier judiciaire vierge, il n’y aura pas d’autre solution que celle de s’opposer à l’ordonnance pénale et de solliciter la non inscription au B2.
Cela a pour conséquence la possibilité qu’un état de récidive légal soit invoqué à la prochaine infraction.

L’AVOCAT EST IL OBLIGATOIRE ?

L’avocat n’est pas obligatoire au stade de la notification de l’ordonnance pénale. Néanmoins, comme expliqué, il est recommandé de toujours s’opposer par principe à l’ordonnance pénale, quitte à se désister plus tard, afin de pouvoir accéder au dossier de procédure.
Seul un avocat spécialiste du droit pénal pourra déceler des nullités procédurales et les faire valoir utilement en cas d’audience correctionnelle.

Pour vous assister, contactez votre Avocat spécialiste au 01 34 12 56 56 ou sur notre page de contact.

Formulaire de Contact

10 + 4 =

Paris

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France