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Le dossier pénal et l’avocat


Maitre Sylvie Noachovitch, Avocat spécialisé en droit pénal, intervient depuis 32 ans aux côtés des victimes et de mis en examen dans divers crimes et délits.

Pour chacun de ses clients, Maitre Sylvie Noachovitch prend connaissances du dossier de procédure qui recensera l’ensemble des éléments de preuve. Forte de son expérience, elle dissèque les procédures pénales à la recherche de la faille, du vice de procédure.

L’ACCÈS AU DOSSIER PÉNAL, FONDEMENT DU DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE ET DES DROITS DE LA DÉFENSE

L’article 6.3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que :
«  Tout accusé à droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée , de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…), interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation ou l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (…) » .

En cas d’enquête, le dossier de procédure sera remis à l’avocat à la fin des investigations.

En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire, la procédure devient contradictoire et l’avocat a accès à l’entier dossier de procédure au fur et à mesure, sur sa demande.

Il sera ainsi notifié en cas d’expertise ordonnée par le juge d’Instruction ou d’auditions. L’avocat pourra également participer activement à l’Instruction en sollicitant du juge d’Instruction la mise en place d’actes d’investigations, de contre expertises ou pourra également présenter des observations sur les rapports d’expertise rendus. Si le juge d’Instruction refuse de faire droit à ces demandes d’actes, l’avocat peut saisir la chambre de l’Instruction, qui pourra contraindre le juge à investiguer.

L’IMPORTANCE DU DOSSIER PÉNAL POUR LA DÉFENSE DES DROITS

TOURNER LA PROCÉDURE A SON AVANTAGE

Le dossier de procédure rassemblera l’ensemble des procès-verbaux réalisés dans le cadre de la procédure : il contiendra ainsi l’ensemble des auditions, des constatations effectuées, des perquisitions, des rapports d’expertise…

L’avocat pourra alors prendre pleinement connaissance des éléments de l’enquête et de l’Instruction, et pourra s’assurer que les garanties des droits de la défense ont bien été respectées par les enquêteurs (notifications des droits lors de la garde-à-vue, présence de témoins lors de la perquisitions, droit à l’entretien avec un avocat…).

S’il apparait que des vices de procédure ont été commis, l’avocat pourra alors saisir la chambre de l’Instruction pour faire ordonner la cancellation des pièces de procédure. Il pourra également, au stade de l’audience, rédiger des conclusions de nullité. En application de la théorie des actes subséquents, l’avocat pourra solliciter la nullité de tous les actes qui découleraient de l’acte litigieux initial, ce qui peut constituer un avantage non négligeable dans le cadre d’une défense. Par exemple, faire annuler une perquisition qui découlerait d’une audition de garde à vue d’un prévenu qui ne se serait pas vu notifier ses droits.

L’avocat, sur autorisation du juge d’instruction, pourra organiser la consultation du dossier pénal par son client, dans les locaux de son Cabinet. Attention, aucune copie de dossier ne lui sera remise en main propre.

La consultation du dossier pénal par l’avocat sera également l’occasion pour ce dernier de contrôler la légalité des moyens de recueil des preuves par les enquêteurs. En matière pénale, la preuve est en principe libre. Néanmoins, le recueil des preuves doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense et la chambre Criminelle de la Cour de cassation viendra sanctionner les procédés d’enquête déloyaux utilisés par des enquêteurs lorsque ceux-ci s’analyseraient en un véritable stratagème ou une provocation à l’infraction. Ainsi, la sonorisation des geôles contiguës en vue de mettre sur écoute les suspects (Cass, AP, 06 mars 2015).

ÉLABORER LA STRATÉGIE DE DÉFENSE

L’avocat analysera le dossier pénal en vue de préparer son client à l’audience correctionnelle ou criminelle qui suivra. Il confrontera les différentes auditions des victimes, témoins et mis en cause et soulèvera les incompatibilités, les incohérences et les changements de version. Lors des auditions auxquelles il assistera son client, il ne manquera pas de poser des questions afin de consolider sa version ou, à contrario, de mettre à mal la version de son contradicteur.

L’avocat exposera la stratégie de défense à son client même si ce dernier donnera les instructions finales.

Enfin, l’avocat pourra faire annexer au dossier de nouveaux documents destinés à corroborer la version de son client : témoignages, preuves écrites…

ET EN CAS DE CLASSEMENT SANS SUITE ?

Même en cas de classement sans suite, il peut toujours être utile de demander à consulter la procédure. En effet, les éléments du dossier peuvent justifier la réouverture de l’enquête en dépit de la décision du Procureur de la République. En effet, en cas de classement sans suite, les victimes peuvent exercer un recours hiérarchique auprès du Procureur Général ou adresser une plainte avec constitution de partie civile au doyen des Juges d’Instruction du Tribunal Judiciaire compétent.

Attention, pour ne pas essuyer un nouveau refus, il est important de rédiger une plainte étayée par de nombreux éléments de preuves (témoignages, éléments de procédure, photographies…). Il est recommandé de faire appel à un avocat à ce stade afin d’améliorer ses chances de succès.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Le dossier pénal et l’avocat


Maitre Sylvie Noachovitch, Avocat spécialisé en droit pénal, intervient depuis 32 ans aux côtés des victimes et de mis en examen dans divers crimes et délits.

Pour chacun de ses clients, Maitre Sylvie Noachovitch prend connaissances du dossier de procédure qui recensera l’ensemble des éléments de preuve. Forte de son expérience, elle dissèque les procédures pénales à la recherche de la faille, du vice de procédure.

L’ACCÈS AU DOSSIER PÉNAL, FONDEMENT DU DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE ET DES DROITS DE LA DÉFENSE

L’article 6.3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que :
«  Tout accusé à droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée , de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…), interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation ou l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (…) » .

En cas d’enquête, le dossier de procédure sera remis à l’avocat à la fin des investigations.

En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire, la procédure devient contradictoire et l’avocat a accès à l’entier dossier de procédure au fur et à mesure, sur sa demande.

Il sera ainsi notifié en cas d’expertise ordonnée par le juge d’Instruction ou d’auditions. L’avocat pourra également participer activement à l’Instruction en sollicitant du juge d’Instruction la mise en place d’actes d’investigations, de contre expertises ou pourra également présenter des observations sur les rapports d’expertise rendus. Si le juge d’Instruction refuse de faire droit à ces demandes d’actes, l’avocat peut saisir la chambre de l’Instruction, qui pourra contraindre le juge à investiguer.

L’IMPORTANCE DU DOSSIER PÉNAL POUR LA DÉFENSE DES DROITS

TOURNER LA PROCÉDURE A SON AVANTAGE

Le dossier de procédure rassemblera l’ensemble des procès-verbaux réalisés dans le cadre de la procédure : il contiendra ainsi l’ensemble des auditions, des constatations effectuées, des perquisitions, des rapports d’expertise…

L’avocat pourra alors prendre pleinement connaissance des éléments de l’enquête et de l’Instruction, et pourra s’assurer que les garanties des droits de la défense ont bien été respectées par les enquêteurs (notifications des droits lors de la garde-à-vue, présence de témoins lors de la perquisitions, droit à l’entretien avec un avocat…).

S’il apparait que des vices de procédure ont été commis, l’avocat pourra alors saisir la chambre de l’Instruction pour faire ordonner la cancellation des pièces de procédure. Il pourra également, au stade de l’audience, rédiger des conclusions de nullité. En application de la théorie des actes subséquents, l’avocat pourra solliciter la nullité de tous les actes qui découleraient de l’acte litigieux initial, ce qui peut constituer un avantage non négligeable dans le cadre d’une défense. Par exemple, faire annuler une perquisition qui découlerait d’une audition de garde à vue d’un prévenu qui ne se serait pas vu notifier ses droits.

L’avocat, sur autorisation du juge d’instruction, pourra organiser la consultation du dossier pénal par son client, dans les locaux de son Cabinet. Attention, aucune copie de dossier ne lui sera remise en main propre.

La consultation du dossier pénal par l’avocat sera également l’occasion pour ce dernier de contrôler la légalité des moyens de recueil des preuves par les enquêteurs. En matière pénale, la preuve est en principe libre. Néanmoins, le recueil des preuves doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense et la chambre Criminelle de la Cour de cassation viendra sanctionner les procédés d’enquête déloyaux utilisés par des enquêteurs lorsque ceux-ci s’analyseraient en un véritable stratagème ou une provocation à l’infraction. Ainsi, la sonorisation des geôles contiguës en vue de mettre sur écoute les suspects (Cass, AP, 06 mars 2015).

ÉLABORER LA STRATÉGIE DE DÉFENSE

L’avocat analysera le dossier pénal en vue de préparer son client à l’audience correctionnelle ou criminelle qui suivra. Il confrontera les différentes auditions des victimes, témoins et mis en cause et soulèvera les incompatibilités, les incohérences et les changements de version. Lors des auditions auxquelles il assistera son client, il ne manquera pas de poser des questions afin de consolider sa version ou, à contrario, de mettre à mal la version de son contradicteur.

L’avocat exposera la stratégie de défense à son client même si ce dernier donnera les instructions finales.

Enfin, l’avocat pourra faire annexer au dossier de nouveaux documents destinés à corroborer la version de son client : témoignages, preuves écrites…

ET EN CAS DE CLASSEMENT SANS SUITE ?

Même en cas de classement sans suite, il peut toujours être utile de demander à consulter la procédure. En effet, les éléments du dossier peuvent justifier la réouverture de l’enquête en dépit de la décision du Procureur de la République. En effet, en cas de classement sans suite, les victimes peuvent exercer un recours hiérarchique auprès du Procureur Général ou adresser une plainte avec constitution de partie civile au doyen des Juges d’Instruction du Tribunal Judiciaire compétent.

Attention, pour ne pas essuyer un nouveau refus, il est important de rédiger une plainte étayée par de nombreux éléments de preuves (témoignages, éléments de procédure, photographies…). Il est recommandé de faire appel à un avocat à ce stade afin d’améliorer ses chances de succès.

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