01 34 12 56 56

Questions / Réponses sur le droit du divorce

Les réponse de Maître Sylvie Noachovitch aux questions sur le divorce

Question : Pouvez-vous m’aider dans ma procédure de divorce ?

Réponse : Bien sûr ! Depuis la réforme de 2021, l’avocat devient obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
Dans le cadre de mon expérience de plus de 25 ans en droit de la famille, je peux affirmer que, dès l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge doit être en possession d’un dossier solide.


Question : Je souhaite divorcer, quels sont les différents types de procédure de divorce ?

Réponse : Il existe actuellement 4 types de procédures de divorce :

  • Le divorce par consentement mutuel qui suppose que les deux époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Le divorce est prononcé dès la première audience fixée par le juge aux affaires familiales, à condition qu’il accepte d’homologuer la convention de divorce.
  • Le divorce pour faute. Il peut être utilisé lorsqu’un époux a des fautes à reprocher à son conjoint ou lorsque les deux se reprochent mutuellement un comportement fautif.
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être prononcé lorsque les époux peuvent prouver qu’ils vivent séparés depuis deux ans ou plus.
  • Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage.

Question : Comment se déroule une procédure de divorce ?

Réponse : Dans une procédure de divorce, il faut distinguer la partie commune à chacune des procédures de la partie commune aux divorces contentieux. Toutes les procédures de divorce doivent être initiées par un avocat sous la forme d’une requête. A ce stade de la procédure, aucun des motifs du divorce ne doivent être invoqué.

Pour une procédure de divorce pour consentement mutuel, il s’agit désormais d’une procédure simple qui se passe de la présence des Juges et est régie par l’article 229, alinéa 1 du Code Civil. Chaque conjoint devra désormais avoir son propre avocat. Si les avocats ont le rôle essentiel de s’assurer du consentement éclairé des époux, une seule convention doit être rédigée.

L’acte contenant la convention qui prévoit toutes les mesures liées aux conséquences du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, prestation compensatoire, sort des biens) est ensuite déposé au rang des minutes d’un Notaire. Le divorce prend effet au jour de l’acte de dépôt.

Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne remplace pas le Juge. Il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention. Ces missions sont assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie, en revanche, le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours.

Le notaire remet une attestation qui permettra aux avocats de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier du divorce auprès des tiers.

Le notaire vous réclamera 50 euros pour le dépôt de cette convention et chaque partie devra conserver à sa charge les honoraires de son avocat.

L’article 229-2 du Code Civil prévoit que si un enfant mineur, informé par ses parents de son choix à être entendu par le Juge, demande son audition dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, le divorce par consentement mutuel demeure alors judiciaire par voie d’exception.

Pour les autres procédures de divorce, le dépôt d’une requête aboutit à une audience dite de conciliation auprès du JAF pendant laquelle il reçoit chacun des époux séparément, puis en présence de leurs avocats, avant de rendre une « ordonnance de non conciliation » les autorisant à assigner en divorce.
Cette ordonnance de non-conciliation règle le sort des époux et des enfants, le temps de la durée de la procédure, ce qui justifie dès ce stade la présence d’un avocat. Cette ordonnance a une durée de validité de 30 mois et devient caduque si aucun des époux n’a assigné l’autre en divorce.

Après que le Juge a rendu l’ordonnance de non conciliation (ONC), l’avocat doit assigner en divorce en invoquant cette fois-ci, non seulement le type de divorce choisi, mais également les motifs du divorce. C’est dans l’assignation que l’époux fait également connaitre ses demandes quant aux conséquences du divorce : prestation compensatoire, autorité parentale, résidence des enfants, pension alimentaire pour les enfants, éventuellement attribution d’un bien commun ou indivis, etc.
Cette seconde phase doit être mise en oeuvre au plus tard 30 mois après l’ONC.

Suite à cette assignation délivrée par l’un des époux, s’engage une discussion entre les avocats de chacun, se traduisant par l’échange de conclusions. Dans cette phase, les différents arguments et les pièces de chacun sont produits (témoignages, factures, justificatifs de charges et revenus, justificatifs de carrière, etc.). Après plusieurs audiences mettant en état le dossier, le juge fixe une date d’audience au cours de laquelle les avocats déposent leur dossier.


Question : Combien de temps dure une procédure de divorce ?

Réponse : La durée moyenne d’un divorce est de 12 mois, mais ce chiffre n’est guère significatif, car tout dépend de la procédure suivie et de l’engorgement des tribunaux. Sous cette dernière réserve, la durée d’un divorce pour consentement mutuel est de deux à quatre mois.
Le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal sont plus rapides qu’un divorce pour faute puisque, dans le premier cas, les époux ne peuvent pas revenir sur leur accord pour divorcer, même par voie d’appel et, dans le second cas, celui qui subit la procédure ne peut pas s’opposer au divorce si les époux sont séparés depuis plus de 2 ans. Les divorces pour faute sont en revanche des procédures longues pour lesquelles il est impossible de donner une durée moyenne significative.


Question : Est-il possible de changer de forme de divorce en cours de procédure ?

Réponse : Non

Il faut bien faire attention dés le départ à choisir le bon fondement pour sa demande en divorce car il est impossible de changer en cours de procédure.

En revanche, le divorce dit « accepté » est la seule forme qui peut intervenir à tout moment de la procédure, mais la rétractation est impossible.

De plus, il existe une exception qui concerne le divorce par consentement mutuel. En effet, il est possible de solliciter une passerelle pour divorcer par consentement mutuel, cela nécessite bien entendu un accord des époux sur la totalité des mesures y compris sur les conséquences du divorce.


Question : Comment puis-je faire réévaluer (augmenter ou diminuer) la pension alimentaire due pour mon enfant ?

Réponse : La réévaluation de la pension alimentaire est du ressort du Juge aux affaires familiales du TJ dont dépend le lieux d’habitation habituel de l’enfant.
Il est possible de demander cette modification à partir du moment où il est possible de prouver qu’il y a eu des changements dans les situations financières depuis la dernière décision.
Par exemple, dans le cas où l’enfant vit chez un parent A et que l’autre parent (dit parent B) doit le prendre pendant la moitié des vacances scolaires, si le parent B ne prend plus l’enfant pendant ces périodes, il s’agira alors d’un élément nouveau permettant de demander la réévaluation de la pension alimentaire.
Autre exemple, en prenant le même cas de ces parents A et B, si le parent A souffre d’une baisse significative de ses revenus ou si l’enfant a plus de besoins, il pourra alors demander l’augmentation de sa pension alimentaire. Inversement, si c’est le parent B qui souffre d’une baisse de revenus, cet élément nouveau lui permettra alors de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de solliciter la diminution de la pension alimentaire qu’il doit.


Question : Mon mari doit-il continuer à verser la pension alimentaire pour sa fille qui est majeure et qui s’assume parfaitement sur le plan financier ?

Réponse : L’obligation parentale se prolonge au delà de la majorité lorsque l’enfant poursuit ses études, qu’il est en recherche d’emploi ou dans l’impossibilité de travailler du fait d’un handicap. lorsqu’une décision de justice fixe la pension alimentaire due à un enfant, elle prévoit usuellement que cette pension s’arrêtera lorsque l’enfant sera autonome financièrement. Parfois, des précisions sont apportées quand à la notion « d’autonomie financière de l’enfant » et ces précisions dépendent du juge si les parties n’ont rien précisé.
Si vous êtes en mesure de prouver que votre enfant est autonome financièrement, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour que celui-ci prenne la décision de supprimer la pension alimentaire jusqu’alors versée.
Une pension alimentaire peut toujours être révisée en cas de changement dans les revenus ou les charges de celui qui la doit depuis la dernière décision rendue pour solliciter la diminution ou la suppression de la pension alimentaire. Il vous appartient de saisir le juge aux affaires familiales du lieu où réside votre enfant. En raison de l’enjeu que représente une telle demande, je conseille toujours vivement l’assistance d’un avocat.
Il faut savoir que la partie qui est assignée peut toujours formuler une demande reconventionnelle.


Question : Comment puis je faire modifier mon droit de visite et d’hébergement ?

Réponse : Le parent qui ne réside pas avec ses enfants bénéficie d’un droit de visite et d´hébergement. Pour demander la modification de ce droit, il faut saisir le Juge aux affaires familiales et se prévaloir, comme pour la modification de la pension alimentaire, d’un élément nouveau qui justifie la demande de modification. Cet élément nouveau peut prendre diverses formes : changement de domicile entraînant un éloignement géographique, impossibilité de recevoir les enfants les week-end pour des raisons professionnelles ou au contraire, des horaires plus souples, etc.
Le droit de visite peut être supprimé mais uniquement pour des motifs graves : violence, alcoolisme, désintérêt, conditions d’hébergement inadaptées, discours négatif et méprisant sur l’autre parent, etc.


Question : Je bénéficie de très peu de revenus contrairement à mon mari, pourrais-je bénéficier d’une pension alimentaire après mon divorce ?

Réponse : Non. Une pension alimentaire ne peut être due qu’aux enfants. En revanche, si une disparité de revenus existe entre vous et votre époux et que le divorce entraine un déséquilibre significatif entre votre niveau de vie avant et après le divorce, vous pourrez alors demander pendant le divorce le paiement d’une prestation compensatoire. La prestation compensatoire est une somme d’argent versée en principe sous forme de capital, mais peut être, de façon exceptionnelle prévue par la loi, versée sous la forme de rente.


Question : Si mon ex femme m’empêche de voir mes enfants, puis-je en retour arrêter de payer la pension alimentaire ?

Réponse : Non, vous ne pouvez pas invoquer cet argument.

La personne condamnée à verser une pension alimentaire par le juge est obligée de s’y soumettre : si une personne refuse de faire les paiements requis, il est possible de prendre immédiatement des mesures légales pour faire respecter l’ordre à travers une procédure judiciaire. L’ordre de payer une pension alimentaire mensuelle a le même poids que tout autre arrêté du tribunal. Si nécessaire, le conjoint qui refuse de payer la pension alimentaire peut être condamné à une peine d’amende, mais la peine peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement.


Question : Une prestation compensatoire peut elle être demandée après la rupture d’un concubinage ou d’un PACS ?

Réponse : La rupture d’un PACS ou d’un concubinage ne donne pas droit à une prestation compensatoire. Le paiement de dommages et intérêts peut être réclamé devant le juge civil de façon exceptionnelle en fonction de critères précis sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, concernant les enfants, il est toujours conseillé de fixer judiciairement vos droits, et de demander au juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l’enfant ainsi que le montant de la pension alimentaire.


Question : Je souhaite conserver mon nom marital après mon divorce, est-ce possible ?

Réponse : Selon l’article 264 du code civil, par principe à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint récupérant ainsi son nom de naissance.

Par exception, il est possible de conserver l’usage du nom de son conjoint avec l’accord écrit de ce dernier ou par autorisation judiciaire à condition de justifier d’un intérêt particulier pour soi ou pour les enfants.

L’accord donné par l’ex-conjoint peut être limité dans le temps et à l’usage professionnel.

En cas de remariage l’autorisation d’user du nom de l’ex-époux cesse.


Question : A la suite de notre divorce, mon ex-époux s’oppose à ce que notre enfant voit ses grands-parents, que faire contre cette opposition ?

Réponse : Aux termes de l’article 371-4 du code civil, les enfants ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si l’un des époux s’oppose à ce droit, il est préférable dans un premier temps de privilégier le dialogue et les accords amiables afin de préserver l’entente familiale.

A défaut d’accord, les grands-parents pourront saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle des enfants afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement.


Question : Mon ex- époux peut-il inscrire notre enfant dans une école sans mon accord au motif qu’il en a la garde ?

Réponse : Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. De même, la fixation de la résidence de l’enfant chez l’un des parents est sans influence sur le partage de l’autorité parentale.

Au titre de l’autorité parentale, les parents concluent des actes usuels qui sont des actes du quotidien sans gravité.

L’inscription au sein d’un établissement scolaire est un acte usuel de l’autorité parentale.

En ce sens, un seul des parents peut procéder à une inscription scolaire. L’accord de l’autre parent étant présumé à l’égard des tiers de bonne foi.

Toutefois, l’autre parent peut faire connaitre son opposition à l’inscription auprès du chef de l’établissement qui ne peut passer outre cette opposition.

En tout état de cause, le parent qui n’a pas consenti à l’inscription scolaire pourra saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

(Article 373-2 du code civil / Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016 n° 15PA01447)

Formulaire de Contact

Demande de contact

4 + 2 =

La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / Réponses sur le droit du divorce

Les réponse de Maître Sylvie Noachovitch aux questions sur le divorce

Question : Pouvez-vous m’aider dans ma procédure de divorce ?

Réponse : Bien sûr ! Depuis la réforme de 2021, l’avocat devient obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
Dans le cadre de mon expérience de plus de 25 ans en droit de la famille, je peux affirmer que, dès l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge doit être en possession d’un dossier solide.


Question : Je souhaite divorcer, quels sont les différents types de procédure de divorce ?

Réponse : Il existe actuellement 4 types de procédures de divorce :

  • Le divorce par consentement mutuel qui suppose que les deux époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Le divorce est prononcé dès la première audience fixée par le juge aux affaires familiales, à condition qu’il accepte d’homologuer la convention de divorce.
  • Le divorce pour faute. Il peut être utilisé lorsqu’un époux a des fautes à reprocher à son conjoint ou lorsque les deux se reprochent mutuellement un comportement fautif.
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être prononcé lorsque les époux peuvent prouver qu’ils vivent séparés depuis deux ans ou plus.
  • Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage.

Question : Comment se déroule une procédure de divorce ?

Réponse : Dans une procédure de divorce, il faut distinguer la partie commune à chacune des procédures de la partie commune aux divorces contentieux. Toutes les procédures de divorce doivent être initiées par un avocat sous la forme d’une requête. A ce stade de la procédure, aucun des motifs du divorce ne doivent être invoqué.

Pour une procédure de divorce pour consentement mutuel, il s’agit désormais d’une procédure simple qui se passe de la présence des Juges et est régie par l’article 229, alinéa 1 du Code Civil. Chaque conjoint devra désormais avoir son propre avocat. Si les avocats ont le rôle essentiel de s’assurer du consentement éclairé des époux, une seule convention doit être rédigée.

L’acte contenant la convention qui prévoit toutes les mesures liées aux conséquences du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, prestation compensatoire, sort des biens) est ensuite déposé au rang des minutes d’un Notaire. Le divorce prend effet au jour de l’acte de dépôt.

Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne remplace pas le Juge. Il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention. Ces missions sont assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie, en revanche, le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours.

Le notaire remet une attestation qui permettra aux avocats de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier du divorce auprès des tiers.

Le notaire vous réclamera 50 euros pour le dépôt de cette convention et chaque partie devra conserver à sa charge les honoraires de son avocat.

L’article 229-2 du Code Civil prévoit que si un enfant mineur, informé par ses parents de son choix à être entendu par le Juge, demande son audition dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, le divorce par consentement mutuel demeure alors judiciaire par voie d’exception.

Pour les autres procédures de divorce, le dépôt d’une requête aboutit à une audience dite de conciliation auprès du JAF pendant laquelle il reçoit chacun des époux séparément, puis en présence de leurs avocats, avant de rendre une « ordonnance de non conciliation » les autorisant à assigner en divorce.
Cette ordonnance de non-conciliation règle le sort des époux et des enfants, le temps de la durée de la procédure, ce qui justifie dès ce stade la présence d’un avocat. Cette ordonnance a une durée de validité de 30 mois et devient caduque si aucun des époux n’a assigné l’autre en divorce.

Après que le Juge a rendu l’ordonnance de non conciliation (ONC), l’avocat doit assigner en divorce en invoquant cette fois-ci, non seulement le type de divorce choisi, mais également les motifs du divorce. C’est dans l’assignation que l’époux fait également connaitre ses demandes quant aux conséquences du divorce : prestation compensatoire, autorité parentale, résidence des enfants, pension alimentaire pour les enfants, éventuellement attribution d’un bien commun ou indivis, etc.
Cette seconde phase doit être mise en oeuvre au plus tard 30 mois après l’ONC.

Suite à cette assignation délivrée par l’un des époux, s’engage une discussion entre les avocats de chacun, se traduisant par l’échange de conclusions. Dans cette phase, les différents arguments et les pièces de chacun sont produits (témoignages, factures, justificatifs de charges et revenus, justificatifs de carrière, etc.). Après plusieurs audiences mettant en état le dossier, le juge fixe une date d’audience au cours de laquelle les avocats déposent leur dossier.


Question : Combien de temps dure une procédure de divorce ?

Réponse : La durée moyenne d’un divorce est de 12 mois, mais ce chiffre n’est guère significatif, car tout dépend de la procédure suivie et de l’engorgement des tribunaux. Sous cette dernière réserve, la durée d’un divorce pour consentement mutuel est de deux à quatre mois.
Le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal sont plus rapides qu’un divorce pour faute puisque, dans le premier cas, les époux ne peuvent pas revenir sur leur accord pour divorcer, même par voie d’appel et, dans le second cas, celui qui subit la procédure ne peut pas s’opposer au divorce si les époux sont séparés depuis plus de 2 ans. Les divorces pour faute sont en revanche des procédures longues pour lesquelles il est impossible de donner une durée moyenne significative.


Question : Est-il possible de changer de forme de divorce en cours de procédure ?

Réponse : Non

Il faut bien faire attention dés le départ à choisir le bon fondement pour sa demande en divorce car il est impossible de changer en cours de procédure.

En revanche, le divorce dit « accepté » est la seule forme qui peut intervenir à tout moment de la procédure, mais la rétractation est impossible.

De plus, il existe une exception qui concerne le divorce par consentement mutuel. En effet, il est possible de solliciter une passerelle pour divorcer par consentement mutuel, cela nécessite bien entendu un accord des époux sur la totalité des mesures y compris sur les conséquences du divorce.


Question : Comment puis-je faire réévaluer (augmenter ou diminuer) la pension alimentaire due pour mon enfant ?

Réponse : La réévaluation de la pension alimentaire est du ressort du Juge aux affaires familiales du TJ dont dépend le lieux d’habitation habituel de l’enfant.
Il est possible de demander cette modification à partir du moment où il est possible de prouver qu’il y a eu des changements dans les situations financières depuis la dernière décision.
Par exemple, dans le cas où l’enfant vit chez un parent A et que l’autre parent (dit parent B) doit le prendre pendant la moitié des vacances scolaires, si le parent B ne prend plus l’enfant pendant ces périodes, il s’agira alors d’un élément nouveau permettant de demander la réévaluation de la pension alimentaire.
Autre exemple, en prenant le même cas de ces parents A et B, si le parent A souffre d’une baisse significative de ses revenus ou si l’enfant a plus de besoins, il pourra alors demander l’augmentation de sa pension alimentaire. Inversement, si c’est le parent B qui souffre d’une baisse de revenus, cet élément nouveau lui permettra alors de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de solliciter la diminution de la pension alimentaire qu’il doit.


Question : Mon mari doit-il continuer à verser la pension alimentaire pour sa fille qui est majeure et qui s’assume parfaitement sur le plan financier ?

Réponse : L’obligation parentale se prolonge au delà de la majorité lorsque l’enfant poursuit ses études, qu’il est en recherche d’emploi ou dans l’impossibilité de travailler du fait d’un handicap. lorsqu’une décision de justice fixe la pension alimentaire due à un enfant, elle prévoit usuellement que cette pension s’arrêtera lorsque l’enfant sera autonome financièrement. Parfois, des précisions sont apportées quand à la notion « d’autonomie financière de l’enfant » et ces précisions dépendent du juge si les parties n’ont rien précisé.
Si vous êtes en mesure de prouver que votre enfant est autonome financièrement, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour que celui-ci prenne la décision de supprimer la pension alimentaire jusqu’alors versée.
Une pension alimentaire peut toujours être révisée en cas de changement dans les revenus ou les charges de celui qui la doit depuis la dernière décision rendue pour solliciter la diminution ou la suppression de la pension alimentaire. Il vous appartient de saisir le juge aux affaires familiales du lieu où réside votre enfant. En raison de l’enjeu que représente une telle demande, je conseille toujours vivement l’assistance d’un avocat.
Il faut savoir que la partie qui est assignée peut toujours formuler une demande reconventionnelle.


Question : Comment puis je faire modifier mon droit de visite et d’hébergement ?

Réponse : Le parent qui ne réside pas avec ses enfants bénéficie d’un droit de visite et d´hébergement. Pour demander la modification de ce droit, il faut saisir le Juge aux affaires familiales et se prévaloir, comme pour la modification de la pension alimentaire, d’un élément nouveau qui justifie la demande de modification. Cet élément nouveau peut prendre diverses formes : changement de domicile entraînant un éloignement géographique, impossibilité de recevoir les enfants les week-end pour des raisons professionnelles ou au contraire, des horaires plus souples, etc.
Le droit de visite peut être supprimé mais uniquement pour des motifs graves : violence, alcoolisme, désintérêt, conditions d’hébergement inadaptées, discours négatif et méprisant sur l’autre parent, etc.


Question : Je bénéficie de très peu de revenus contrairement à mon mari, pourrais-je bénéficier d’une pension alimentaire après mon divorce ?

Réponse : Non. Une pension alimentaire ne peut être due qu’aux enfants. En revanche, si une disparité de revenus existe entre vous et votre époux et que le divorce entraine un déséquilibre significatif entre votre niveau de vie avant et après le divorce, vous pourrez alors demander pendant le divorce le paiement d’une prestation compensatoire. La prestation compensatoire est une somme d’argent versée en principe sous forme de capital, mais peut être, de façon exceptionnelle prévue par la loi, versée sous la forme de rente.


Question : Si mon ex femme m’empêche de voir mes enfants, puis-je en retour arrêter de payer la pension alimentaire ?

Réponse : Non, vous ne pouvez pas invoquer cet argument.

La personne condamnée à verser une pension alimentaire par le juge est obligée de s’y soumettre : si une personne refuse de faire les paiements requis, il est possible de prendre immédiatement des mesures légales pour faire respecter l’ordre à travers une procédure judiciaire. L’ordre de payer une pension alimentaire mensuelle a le même poids que tout autre arrêté du tribunal. Si nécessaire, le conjoint qui refuse de payer la pension alimentaire peut être condamné à une peine d’amende, mais la peine peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement.


Question : Une prestation compensatoire peut elle être demandée après la rupture d’un concubinage ou d’un PACS ?

Réponse : La rupture d’un PACS ou d’un concubinage ne donne pas droit à une prestation compensatoire. Le paiement de dommages et intérêts peut être réclamé devant le juge civil de façon exceptionnelle en fonction de critères précis sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, concernant les enfants, il est toujours conseillé de fixer judiciairement vos droits, et de demander au juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l’enfant ainsi que le montant de la pension alimentaire.


Question : Je souhaite conserver mon nom marital après mon divorce, est-ce possible ?

Réponse : Selon l’article 264 du code civil, par principe à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint récupérant ainsi son nom de naissance.

Par exception, il est possible de conserver l’usage du nom de son conjoint avec l’accord écrit de ce dernier ou par autorisation judiciaire à condition de justifier d’un intérêt particulier pour soi ou pour les enfants.

L’accord donné par l’ex-conjoint peut être limité dans le temps et à l’usage professionnel.

En cas de remariage l’autorisation d’user du nom de l’ex-époux cesse.


Question : A la suite de notre divorce, mon ex-époux s’oppose à ce que notre enfant voit ses grands-parents, que faire contre cette opposition ?

Réponse : Aux termes de l’article 371-4 du code civil, les enfants ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si l’un des époux s’oppose à ce droit, il est préférable dans un premier temps de privilégier le dialogue et les accords amiables afin de préserver l’entente familiale.

A défaut d’accord, les grands-parents pourront saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle des enfants afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement.


Question : Mon ex- époux peut-il inscrire notre enfant dans une école sans mon accord au motif qu’il en a la garde ?

Réponse : Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. De même, la fixation de la résidence de l’enfant chez l’un des parents est sans influence sur le partage de l’autorité parentale.

Au titre de l’autorité parentale, les parents concluent des actes usuels qui sont des actes du quotidien sans gravité.

L’inscription au sein d’un établissement scolaire est un acte usuel de l’autorité parentale.

En ce sens, un seul des parents peut procéder à une inscription scolaire. L’accord de l’autre parent étant présumé à l’égard des tiers de bonne foi.

Toutefois, l’autre parent peut faire connaitre son opposition à l’inscription auprès du chef de l’établissement qui ne peut passer outre cette opposition.

En tout état de cause, le parent qui n’a pas consenti à l’inscription scolaire pourra saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

(Article 373-2 du code civil / Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016 n° 15PA01447)

Formulaire de Contact

1 + 14 =

Paris

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France