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Questions / réponses sur l’erreur médicale et ses conséquences juridiques


Question : Quelles sont les conditions d’indemnisation en cas d’erreur médicale ?

Réponse : L’erreur médicale suppose l’existence d’une faute de la part du praticien ou de l’établissement de soins. En effet, l’identification d’une faute permettra de distinguer l’erreur du simple aléa thérapeutique, c’est-à-dire le risque intrinsèquement lié à tout acte médical. Il peut s’agir d’une faute de négligence dans la symptomatologie du patient, une erreur grave de diagnostic, un défaut de suivi médical, un manquement au devoir d’information, …

Attention, l’aléa thérapeutique n’exclut pas l’indemnisation :  Si le dommage constaté par la victime est d’une gravité suffisante selon les conditions fixées par la loi Kouchner, alors la solidarité nationale prendra en charge l’indemnisation de la victime (voir infra).

L’identification de la faute n’est pas suffisante puisqu’il faudra démontrer un lien de causalité entre le dommage constaté par le patient et la faute commise par le praticien. Cette imputabilité est bien souvent la plus difficile à prouver, d’autant plus que la loi impose qu’elle soit certaine.

Pareillement, lorsque le dommage résulte d’une succession de fautes de plusieurs médecins, il faudra établir la responsabilité de chacun des praticiens impliqués et de démontrer, pour chacun d’entre eux, une imputabilité certaine au dommage.


Question : Peut-on prétendre à indemnisation même en cas d’aléa thérapeutique ?

Réponse : La loi Kouchner autorise les patients victimes d’un aléa thérapeutique à solliciter une indemnisation via la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) et l’Office Nationale d’Indemnisation des Actes Médicaux (ONIAM) en cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) supérieure à 24%, d’une incapacité temporaire totale de six mois ou plus ou encore des troubles graves dans les conditions d’existence.

Dans ce cas, la victime n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition de l’ONIAM car il n’y a pas d’adversaire à assigner devant le Tribunal Judiciaire. L’indemnisation est bien moins importante que celle obtenue devant les juridictions. Pour cette raison, il est important d’être assisté d’un avocat et d’un médecin conseil lors de l’expertise afin de négocier le chiffrage des préjudices avec l’ONIAM.


Question : Quelles sont les caractéristiques de la faute médicale ?

Réponse : La faute peut être de plusieurs ordres, elle peut s’agir d’une maladresse dans le geste médical, d’une inattention, d’une négligence du praticien dans le suivi par exemple. Il peut également s’agir d’une commission (un acte) ou d’une omission (absence d’acte). Il peut également s’agir d’une faute médicale en ce que le praticien n’aura pas respecté les données acquises par la science ou qu’il n’aura pas opéré dans les « règles de l’art » en agissant selon des techniques expérimentales insuffisamment testées. L’erreur médicale peut également être démontrée en cas de violation délibérée d’un protocole sanitaire, ou des dispositions du Code de la santé publique.

L’appréhension de la faute aura lieu notamment au cours des différentes expertises médicales qui seront menées dans le cadre de la procédure d’indemnisation.


Question : Comment agir en justice lorsqu’on est victime d’une erreur médicale ?

Réponse : Les lois du 04 mars 2002 et du 30 décembre 2002 ont mis en place une procédure d’indemnisation « facilitée » pour les victimes d’accidents médicaux notamment par la création de Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) et de l’Office National d’Indemnisation des Actes Médicaux (ONIAM).

La victime doit dans un premier temps saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) qui donne un avis sur la situation et sur le droit à indemnisation. Ensuite, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), va proposer, de façon gratuite et amiable, une offre d’indemnisation (non liée à l’avis de la CRCI).

Si l’offre ne convient pas au patient, alors il lui faudra assigner le professionnel en responsabilité devant le Tribunal. Le mieux reste de saisir un avocat dès la proposition de l’ONIAM afin d’évaluer si la proposition est suffisante ou non.


Question : Quelles juridictions saisir pour se faire indemniser ?

Réponse : Lorsque le praticien est indépendant ou appartient à un centre de soins privé, alors le juge judiciaire est compétent et il faudra saisir le Tribunal Judiciaire territorialement compétent. Lorsque le praticien est issu d’une structure publique, alors la demande d’indemnisation devra être portée devant le Tribunal administratif territorialement compétent.


Question : Faut il accepter les propositions des compagnies d’assurances ?

Réponse : Il ne faut pas être dupe : les organismes d’assurance de responsabilité professionnelle du praticien ne sont pas du côté des victimes et vont toujours proposer une offre inférieure à celle qu’une victime pourrait espérer en étant bien conseillée devant les juridictions !

Les compagnies d’assurance vont systématiquement revoir à la baisse le chiffrage des préjudices. Pour garantir une meilleure indemnisation, il vaut mieux, même si la procédure en sera alourdie, passer par la voie judiciaire et assigner le professionnel ou le centre hospitalier devant les juridictions civiles (privé) ou administratives (public).

En moyenne, le montant obtenu après procédure judiciaire est doublé par rapport à l’offre initiale proposée


Question : Quels préjudices peuvent faire l’objet d’une réparation ?

Réponse : Le montant de l’indemnisation finale de la victime d’erreur médicale est établi sur un chiffrage de chacun des postes de préjudice subi par la victime de l’erreur médicale. Pour aider les professionnels, le législateur a mis à leur disposition la nomenclature Dintilhac (loi du 21 décembre 2006).

Ladite nomenclature dresse une liste indicative de l’ensemble des postes de préjudices qui peuvent donner lieu à indemnisation pour le patient. En pratique, même si les organismes d’indemnisation comme l’ONIAM ou la CRCI et les tribunaux utilisent des référentiels d’indemnisation, il n’existe aucun véritable barème d’indemnisation ! C’est donc aux avocats de négocier, poste par poste, le chiffrage.

Tous les postes de préjudices subis par la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation, qu’ils soient de nature patrimoniales (pertes de salaires, frais en véhicule adaptés…), ou extrapatrimoniales (préjudice morale, conséquence sur la vie sexuelle, souffrances endurées…). Les préjudices sont évalués avant consolidation et après consolidation.


Question : Qu’est ce que la « consolidation » ?

Réponse : La commission de réflexion sur la doctrine et la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel a définit la consolidation comme étant : « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».


Question : Quel est le rôle du médecin conseil ?

Réponse : Le médecin conseil est un expert ayant les connaissances médico-légales spécifiques au chiffrage des préjudices. Toutes les parties sont accompagnées d’un médecin conseil et ce dernier devra être présent à chacune des expertises menées sur la victime.


Question : L’état antérieur du patient est il pris en compte dans l’indemnisation ?

Réponse : L’état antérieur du patient, c’est-à-dire ses précédentes hospitalisations, ses différentes affections ou prédispositions pré-existantes seront prises en compte dans l’indemnisation du préjudice subi par la victime d’erreur médicale et viendront nécessairement en limiter le montant.

Il est essentiel d’être accompagné lors des expertises d’un avocat et d’un médecin conseil indépendant des compagnies d’assurance afin que les compagnies d’assurance ne viennent se retrancher derrière un éventuel état antérieur de la victime pour refuser l’indemnisation ou la réduire !

Sur le plan pénal par contre, le juge va condamner (ou relaxer) le praticien en fonction de la gravité des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’état antérieur de la victime n’a aucune influence sur la responsabilité pénale du praticien et ne saurait l’en exonérer.


Question : Quelle est la place de l’avocat dans la procédure d’indemnisation ?

Réponse : L’avocat va accompagner la victime lors de chacune des étapes : analyse de la procédure et des pièces, assistance lors des différentes expertises, rédaction des documents juridiques et surtout chiffrage monétaire !

Chacune des parties va faire valoir ses arguments et la victime va se retrouvée confrontée à des compagnies d’assurance armées d’avocats spécialisés en dommage corporels et de médecins conseils partiaux qui n’auront qu’une seule ambition : réduire le droit à indemnisation de la victime ! L’avocat aura alors un rôle de contre poids et viendra de contre carrer les arguments de la partie adverse et de s’assurer que la victime d’erreur médicale reçoive une juste indemnisation.

Les procédures d’indemnisation sont particulièrement longues et couteuses (comme toutes les procédures en dommage corporel). L’avocat sollicitera auprès des compagnies d’assurance l’octroi d’une provision afin de payer les frais de procédure, d’expertise et d’avance sur les frais médicaux à venir.

Finalement, l’assistance d’un avocat permettra une véritable optimisation de l’indemnisation de la victime.

Pour le professionnel dont la responsabilité est engagée, l’assistance d’un avocat peut également être essentielle : notamment par ce que la responsabilité civile professionnelle à laquelle il a souscrite peut tenter de dégager sa responsabilité en invoquant une faute « détachable de service », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité. Le service hospitalier peut également engager une action récursoire contre le professionnel en cas de condamnation et les sommes sont astronomiques ! Enfin, devant les juridictions pénales ou ordinales, l’assistance d’un avocat est évidemment impérative tant les conséquences peuvent être lourdes sur le plan professionnel et personnel.


Question : Le professionnel de santé est il responsable personnellement des fautes médicales commises dans l’exercice de sa profession ?

Réponse : L’article 69 du Code de la déontologie médicale est sans équivoque : « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ».

Le professionnel est donc personnellement responsable de tous les actes qu’il commet dans l’exercice de sa profession. S’il exerce pour le compte d’un hôpital public, il aura le statut d’agent public et profitera de la protection fonctionnelle (Article 11 de la loi du 13 juillet 1983). Néanmoins, cette protection ne vaut pas en cas de faute détachable du service.

Ainsi, le professionnel est responsable personnellement :

– des fautes d’une exceptionnelle gravité et inexcusable lorsqu’il n’a pas respecté des règles professionnelles.
– de toutes les fautes de nature pénales qui seraient commises (par exemple, un viol commis par un infirmier sur une patiente ou le vol d’objets personnels),
– des manquements aux obligations déontologiques les plus élémentaires comme le secret médical.


Question : La victime peut-elle déposer plainte contre le praticien ?

Réponse : La victime d’une erreur médicale ou ses ayant droits peuvent tout à fait déposer plainte contre le praticien lorsque l’erreur médical sur le fondement de l’homicide involontaire (221-6 code pénal), de blessures involontaires (222-19 code pénal), ou encore de mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

Attention cependant, la plainte devra être suffisamment étayée par des pièces médicales, des témoignages etc… pour ne pas être classée. L’infraction pénale devra être démontrée. Le mieux reste de contacter un avocat afin que ce dernier dépose une plainte circonstanciée directement auprès du Procureur de la république compétent (article 40 Code de procédure pénale) ou via une constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction (article 52 Code de procédure pénale).

La plainte pénale est une procédure parallèle à celles menées devant les juridictions civiles ou administratives en vue d’une indemnisation des préjudices, et de celle menée devant les juridictions ordinales en vue d’une sanction professionnelle du praticien.

Bien entendu, si le praticien a commis des actes de nature volontaire, la victime ou ses ayant droits peuvent déposer plainte sur d’autres fondements juridiques (ex : agressions sexuelles, détournement de fonds, vol…).


Question : Quelles sont les peines encourues par le médecin en cas d’erreur médicale ?

Réponse : Les peines encourues par le praticien en cas d’erreur médicale vont dépendre du dommage subi par la victime. Le droit pénal appréciera également la gravité de la faute dans le calcul du quantum de la peine : en effet, le législateur distingue selon qu’il s’agit d’une faute dite « simple » (négligence, inattention…), d’une faute caractérisée ou d’un manquement délibéré aux obligations de prudence et de sécurité prévues par la loi ou le règlement.

Par exemple, en cas de décès de la victime, le praticien peut être poursuivi du chef d’homicide involontaire : la peine variera alors entre trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, en fonction de la gravité de la faute commise et de leur multitude (article 221-6 du Code pénal).

Si le praticien est poursuivi pénalement du chef de blessures involontaires, alors les peines encourues par le praticien varieront également en fonction de l’ITT (incapacité temporaire de travail), telles que définie par l’UMJ. Le quantum est particulièrement large : de la simple amende à 135 euros (R. 622-1 du Code pénal), à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas d’ITT supérieure à trois mois (Article L. 222-19 du Code pénal).

 De plus, en fonction de la gravité des faits en question, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de travailler dans le secteur de la santé.


Question : Quels sont les risques professionnels pour le médecin ?

Réponse : En parallèle de l’action en indemnisation qui sera menée devant les juridictions civiles / administratives et des éventuelles plaintes au pénal, le médecin peut voir sa responsabilité engagée sur le plan ordinal.

En effet, les professionnels de santé sont soumis à des Codes de déontologie qui leur imposent moralité, probité, dévouement. Par exemple, les médecins ont une obligation déontologique d’élaborer le diagnostic avec soins (Art R. 4127-33 CSP).  Les manquements peuvent donner lieu à une condamnation ordinale allant du simple avertissement à la radiation du Tableau de l’Ordre, en passant par le blâme et les interdictions temporaires d’exercer.

La plainte sera envoyée à l’ordre des médecins au niveau départemental. Si la plainte est recevable, les parties seront convoquées à une tentative de conciliation. Si procès-verbal de non conciliation, vous serez entendus lors d’une audience devant l’ordre régional des médecins.

De plus, si le praticien appartenait à un établissement de santé (public ou privé), il peut être licencié si l’erreur médicale est « détachable de son service », c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité, inexcusable ou n’ayant pas de rapport avec l’activité médicale (TC, Pelletier, 03 juillet 1973). En pratique, lorsque le service hospitalier est en cause, ce dernier va systématiquement vouloir invoquer cette faute détachable du service soit pour n’exonérer de sa responsabilité, soit pour se retourner a postériori contre lui (action récursoire).


Question : Qu’est ce que l’AIPP ?

Réponse : L’AIPP ou Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique est un poste de préjudice à partir duquel le taux d’invalidité de la victime pourra être chiffré, postérieurement à sa consolidation. Ce poste de préjudice correspond au déficit fonctionnel permanent. Comme tous les autres postes de préjudice, il doit faire l’objet d’un juste chiffrage.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

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Questions / réponses sur l’erreur médicale et ses conséquences juridiques


Question : Quelles sont les conditions d’indemnisation en cas d’erreur médicale ?

Réponse : L’erreur médicale suppose l’existence d’une faute de la part du praticien ou de l’établissement de soins. En effet, l’identification d’une faute permettra de distinguer l’erreur du simple aléa thérapeutique, c’est-à-dire le risque intrinsèquement lié à tout acte médical. Il peut s’agir d’une faute de négligence dans la symptomatologie du patient, une erreur grave de diagnostic, un défaut de suivi médical, un manquement au devoir d’information, …

Attention, l’aléa thérapeutique n’exclut pas l’indemnisation :  Si le dommage constaté par la victime est d’une gravité suffisante selon les conditions fixées par la loi Kouchner, alors la solidarité nationale prendra en charge l’indemnisation de la victime (voir infra).

L’identification de la faute n’est pas suffisante puisqu’il faudra démontrer un lien de causalité entre le dommage constaté par le patient et la faute commise par le praticien. Cette imputabilité est bien souvent la plus difficile à prouver, d’autant plus que la loi impose qu’elle soit certaine.

Pareillement, lorsque le dommage résulte d’une succession de fautes de plusieurs médecins, il faudra établir la responsabilité de chacun des praticiens impliqués et de démontrer, pour chacun d’entre eux, une imputabilité certaine au dommage.


Question : Peut-on prétendre à indemnisation même en cas d’aléa thérapeutique ?

Réponse : La loi Kouchner autorise les patients victimes d’un aléa thérapeutique à solliciter une indemnisation via la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) et l’Office Nationale d’Indemnisation des Actes Médicaux (ONIAM) en cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) supérieure à 24%, d’une incapacité temporaire totale de six mois ou plus ou encore des troubles graves dans les conditions d’existence.

Dans ce cas, la victime n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition de l’ONIAM car il n’y a pas d’adversaire à assigner devant le Tribunal Judiciaire. L’indemnisation est bien moins importante que celle obtenue devant les juridictions. Pour cette raison, il est important d’être assisté d’un avocat et d’un médecin conseil lors de l’expertise afin de négocier le chiffrage des préjudices avec l’ONIAM.


Question : Quelles sont les caractéristiques de la faute médicale ?

Réponse : La faute peut être de plusieurs ordres, elle peut s’agir d’une maladresse dans le geste médical, d’une inattention, d’une négligence du praticien dans le suivi par exemple. Il peut également s’agir d’une commission (un acte) ou d’une omission (absence d’acte). Il peut également s’agir d’une faute médicale en ce que le praticien n’aura pas respecté les données acquises par la science ou qu’il n’aura pas opéré dans les « règles de l’art » en agissant selon des techniques expérimentales insuffisamment testées. L’erreur médicale peut également être démontrée en cas de violation délibérée d’un protocole sanitaire, ou des dispositions du Code de la santé publique.

L’appréhension de la faute aura lieu notamment au cours des différentes expertises médicales qui seront menées dans le cadre de la procédure d’indemnisation.


Question : Comment agir en justice lorsqu’on est victime d’une erreur médicale ?

Réponse : Les lois du 04 mars 2002 et du 30 décembre 2002 ont mis en place une procédure d’indemnisation « facilitée » pour les victimes d’accidents médicaux notamment par la création de Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) et de l’Office National d’Indemnisation des Actes Médicaux (ONIAM).

La victime doit dans un premier temps saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) qui donne un avis sur la situation et sur le droit à indemnisation. Ensuite, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), va proposer, de façon gratuite et amiable, une offre d’indemnisation (non liée à l’avis de la CRCI).

Si l’offre ne convient pas au patient, alors il lui faudra assigner le professionnel en responsabilité devant le Tribunal. Le mieux reste de saisir un avocat dès la proposition de l’ONIAM afin d’évaluer si la proposition est suffisante ou non.


Question : Quelles juridictions saisir pour se faire indemniser ?

Réponse : Lorsque le praticien est indépendant ou appartient à un centre de soins privé, alors le juge judiciaire est compétent et il faudra saisir le Tribunal Judiciaire territorialement compétent. Lorsque le praticien est issu d’une structure publique, alors la demande d’indemnisation devra être portée devant le Tribunal administratif territorialement compétent.


Question : Faut il accepter les propositions des compagnies d’assurances ?

Réponse : Il ne faut pas être dupe : les organismes d’assurance de responsabilité professionnelle du praticien ne sont pas du côté des victimes et vont toujours proposer une offre inférieure à celle qu’une victime pourrait espérer en étant bien conseillée devant les juridictions !

Les compagnies d’assurance vont systématiquement revoir à la baisse le chiffrage des préjudices. Pour garantir une meilleure indemnisation, il vaut mieux, même si la procédure en sera alourdie, passer par la voie judiciaire et assigner le professionnel ou le centre hospitalier devant les juridictions civiles (privé) ou administratives (public).

En moyenne, le montant obtenu après procédure judiciaire est doublé par rapport à l’offre initiale proposée


Question : Quels préjudices peuvent faire l’objet d’une réparation ?

Réponse : Le montant de l’indemnisation finale de la victime d’erreur médicale est établi sur un chiffrage de chacun des postes de préjudice subi par la victime de l’erreur médicale. Pour aider les professionnels, le législateur a mis à leur disposition la nomenclature Dintilhac (loi du 21 décembre 2006).

Ladite nomenclature dresse une liste indicative de l’ensemble des postes de préjudices qui peuvent donner lieu à indemnisation pour le patient. En pratique, même si les organismes d’indemnisation comme l’ONIAM ou la CRCI et les tribunaux utilisent des référentiels d’indemnisation, il n’existe aucun véritable barème d’indemnisation ! C’est donc aux avocats de négocier, poste par poste, le chiffrage.

Tous les postes de préjudices subis par la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation, qu’ils soient de nature patrimoniales (pertes de salaires, frais en véhicule adaptés…), ou extrapatrimoniales (préjudice morale, conséquence sur la vie sexuelle, souffrances endurées…). Les préjudices sont évalués avant consolidation et après consolidation.


Question : Qu’est ce que la « consolidation » ?

Réponse : La commission de réflexion sur la doctrine et la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel a définit la consolidation comme étant : « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».


Question : Quel est le rôle du médecin conseil ?

Réponse : Le médecin conseil est un expert ayant les connaissances médico-légales spécifiques au chiffrage des préjudices. Toutes les parties sont accompagnées d’un médecin conseil et ce dernier devra être présent à chacune des expertises menées sur la victime.


Question : L’état antérieur du patient est il pris en compte dans l’indemnisation ?

Réponse : L’état antérieur du patient, c’est-à-dire ses précédentes hospitalisations, ses différentes affections ou prédispositions pré-existantes seront prises en compte dans l’indemnisation du préjudice subi par la victime d’erreur médicale et viendront nécessairement en limiter le montant.

Il est essentiel d’être accompagné lors des expertises d’un avocat et d’un médecin conseil indépendant des compagnies d’assurance afin que les compagnies d’assurance ne viennent se retrancher derrière un éventuel état antérieur de la victime pour refuser l’indemnisation ou la réduire !

Sur le plan pénal par contre, le juge va condamner (ou relaxer) le praticien en fonction de la gravité des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’état antérieur de la victime n’a aucune influence sur la responsabilité pénale du praticien et ne saurait l’en exonérer.


Question : Quelle est la place de l’avocat dans la procédure d’indemnisation ?

Réponse : L’avocat va accompagner la victime lors de chacune des étapes : analyse de la procédure et des pièces, assistance lors des différentes expertises, rédaction des documents juridiques et surtout chiffrage monétaire !

Chacune des parties va faire valoir ses arguments et la victime va se retrouvée confrontée à des compagnies d’assurance armées d’avocats spécialisés en dommage corporels et de médecins conseils partiaux qui n’auront qu’une seule ambition : réduire le droit à indemnisation de la victime ! L’avocat aura alors un rôle de contre poids et viendra de contre carrer les arguments de la partie adverse et de s’assurer que la victime d’erreur médicale reçoive une juste indemnisation.

Les procédures d’indemnisation sont particulièrement longues et couteuses (comme toutes les procédures en dommage corporel). L’avocat sollicitera auprès des compagnies d’assurance l’octroi d’une provision afin de payer les frais de procédure, d’expertise et d’avance sur les frais médicaux à venir.

Finalement, l’assistance d’un avocat permettra une véritable optimisation de l’indemnisation de la victime.

Pour le professionnel dont la responsabilité est engagée, l’assistance d’un avocat peut également être essentielle : notamment par ce que la responsabilité civile professionnelle à laquelle il a souscrite peut tenter de dégager sa responsabilité en invoquant une faute « détachable de service », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité. Le service hospitalier peut également engager une action récursoire contre le professionnel en cas de condamnation et les sommes sont astronomiques ! Enfin, devant les juridictions pénales ou ordinales, l’assistance d’un avocat est évidemment impérative tant les conséquences peuvent être lourdes sur le plan professionnel et personnel.


Question : Le professionnel de santé est il responsable personnellement des fautes médicales commises dans l’exercice de sa profession ?

Réponse : L’article 69 du Code de la déontologie médicale est sans équivoque : « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ».

Le professionnel est donc personnellement responsable de tous les actes qu’il commet dans l’exercice de sa profession. S’il exerce pour le compte d’un hôpital public, il aura le statut d’agent public et profitera de la protection fonctionnelle (Article 11 de la loi du 13 juillet 1983). Néanmoins, cette protection ne vaut pas en cas de faute détachable du service.

Ainsi, le professionnel est responsable personnellement :

– des fautes d’une exceptionnelle gravité et inexcusable lorsqu’il n’a pas respecté des règles professionnelles.
– de toutes les fautes de nature pénales qui seraient commises (par exemple, un viol commis par un infirmier sur une patiente ou le vol d’objets personnels),
– des manquements aux obligations déontologiques les plus élémentaires comme le secret médical.


Question : La victime peut-elle déposer plainte contre le praticien ?

Réponse : La victime d’une erreur médicale ou ses ayant droits peuvent tout à fait déposer plainte contre le praticien lorsque l’erreur médical sur le fondement de l’homicide involontaire (221-6 code pénal), de blessures involontaires (222-19 code pénal), ou encore de mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

Attention cependant, la plainte devra être suffisamment étayée par des pièces médicales, des témoignages etc… pour ne pas être classée. L’infraction pénale devra être démontrée. Le mieux reste de contacter un avocat afin que ce dernier dépose une plainte circonstanciée directement auprès du Procureur de la république compétent (article 40 Code de procédure pénale) ou via une constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction (article 52 Code de procédure pénale).

La plainte pénale est une procédure parallèle à celles menées devant les juridictions civiles ou administratives en vue d’une indemnisation des préjudices, et de celle menée devant les juridictions ordinales en vue d’une sanction professionnelle du praticien.

Bien entendu, si le praticien a commis des actes de nature volontaire, la victime ou ses ayant droits peuvent déposer plainte sur d’autres fondements juridiques (ex : agressions sexuelles, détournement de fonds, vol…).


Question : Quelles sont les peines encourues par le médecin en cas d’erreur médicale ?

Réponse : Les peines encourues par le praticien en cas d’erreur médicale vont dépendre du dommage subi par la victime. Le droit pénal appréciera également la gravité de la faute dans le calcul du quantum de la peine : en effet, le législateur distingue selon qu’il s’agit d’une faute dite « simple » (négligence, inattention…), d’une faute caractérisée ou d’un manquement délibéré aux obligations de prudence et de sécurité prévues par la loi ou le règlement.

Par exemple, en cas de décès de la victime, le praticien peut être poursuivi du chef d’homicide involontaire : la peine variera alors entre trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, en fonction de la gravité de la faute commise et de leur multitude (article 221-6 du Code pénal).

Si le praticien est poursuivi pénalement du chef de blessures involontaires, alors les peines encourues par le praticien varieront également en fonction de l’ITT (incapacité temporaire de travail), telles que définie par l’UMJ. Le quantum est particulièrement large : de la simple amende à 135 euros (R. 622-1 du Code pénal), à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas d’ITT supérieure à trois mois (Article L. 222-19 du Code pénal).

 De plus, en fonction de la gravité des faits en question, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de travailler dans le secteur de la santé.


Question : Quels sont les risques professionnels pour le médecin ?

Réponse : En parallèle de l’action en indemnisation qui sera menée devant les juridictions civiles / administratives et des éventuelles plaintes au pénal, le médecin peut voir sa responsabilité engagée sur le plan ordinal.

En effet, les professionnels de santé sont soumis à des Codes de déontologie qui leur imposent moralité, probité, dévouement. Par exemple, les médecins ont une obligation déontologique d’élaborer le diagnostic avec soins (Art R. 4127-33 CSP).  Les manquements peuvent donner lieu à une condamnation ordinale allant du simple avertissement à la radiation du Tableau de l’Ordre, en passant par le blâme et les interdictions temporaires d’exercer.

La plainte sera envoyée à l’ordre des médecins au niveau départemental. Si la plainte est recevable, les parties seront convoquées à une tentative de conciliation. Si procès-verbal de non conciliation, vous serez entendus lors d’une audience devant l’ordre régional des médecins.

De plus, si le praticien appartenait à un établissement de santé (public ou privé), il peut être licencié si l’erreur médicale est « détachable de son service », c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité, inexcusable ou n’ayant pas de rapport avec l’activité médicale (TC, Pelletier, 03 juillet 1973). En pratique, lorsque le service hospitalier est en cause, ce dernier va systématiquement vouloir invoquer cette faute détachable du service soit pour n’exonérer de sa responsabilité, soit pour se retourner a postériori contre lui (action récursoire).


Question : Qu’est ce que l’AIPP ?

Réponse : L’AIPP ou Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique est un poste de préjudice à partir duquel le taux d’invalidité de la victime pourra être chiffré, postérieurement à sa consolidation. Ce poste de préjudice correspond au déficit fonctionnel permanent. Comme tous les autres postes de préjudice, il doit faire l’objet d’un juste chiffrage.

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