01 34 12 56 56

Questions / réponses sur le devoir d’information du professionnel de santé


Question : Qu’est ce que le devoir d’information ?

Réponse : Le célèbre arrêt de la cour de cassation Mercier (Civ, 1, 20 mai 1936) vient poser les jalons de la relation patient-praticien. La jurisprudence considère en effet qu’il existe une relation contractuelle entre le patient et son soignant. Une relation de confiance doit donc s’installer et le patient doit pouvoir être pleinement en mesure de consentir ou de refuser les actes thérapeutiques. Le patient ne peut valablement consentir aux soins si ce dernier n’a pas été mis en mesure de pouvoir les comprendre et prendre la pleine dimension de ce qu’ils supposent pour lui.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative  » aux droits malades et à la qualité du système de santé « , le législateur met à la charge du professionnel de santé une obligation d’information du patient. En effet, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose désormais que : « Toute personne a le droit d’être informé sur son état ».

Désormais, l’article R4127-35 du code de la Santé publique dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

Le devoir d’information est à la fois une obligation légale puisqu’il est repris par le code de la santé publique et déontologique puisque l’ensemble des codes de déontologie y font référence.


Question : Quels professionnels sont concernés ?

Réponse :  Cette loi s’impose à toutes les professions de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables. Ainsi, les médecins (Article R. 4127-35 du CSP), les dentistes (R. 4127-233 du CSP), les pharmaciens (R. 4235-2 du CSP), les sages-femmes (Article R. 4127-331 du CSP), les vétérinaires (R. 242-48), les kinésithérapeutes (Art R. 4321-83 du CSP), les infirmières (R. 4312-13 CSP) sont soumis à cette obligations.


Question : Quelles sont les caractéristiques de l’information délivrée ?

Réponse :  Le patient doit être informé de l’évolution de sa pathologie, de la nature des soins prodigués et des risques qu’ils supposent.

L’information doit revêtir plusieurs caractéristiques. Elle doit être claire et appropriée au patient (Article R. 4127-35 CSP), mais également loyale et complète. Pour donner son consentement, le patient doit pouvoir être mis en capacité de comprendre les informations délivrées. Elles doivent donc être adaptées en considération de l’âge du patient, de ses capacités intellectuelles ou encore de ses connaissances en la matière. Par exemple, un patient médecin sera plus enclin à comprendre les termes médicaux qu’un patient profane, néanmoins les connaissances médicales du patient ne doivent pas dispenser le praticien de son obligation (voir en ce sens, CE, 22 décembre 2017).


Question : Les risques exceptionnels doivent ils eux aussi faire l’objet d’une information ?

Réponse :  Absolument. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que l’information médicale délivrée doit contenir également les risques graves prévisibles et exceptionnels à partir du moment où ce risque était scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé (voir notamment Cass, Civ,1ère, 12 octobre 2016 n°15-16.894).

Attention, depuis un arrêt CE, 19 octobre 2016, la jurisprudence tend à retenir une solution plus nuancée (et plus pragmatique), en consacrant la notion de « manque d’information » lorsque le praticien n’a que partiellement manqué à son devoir d’information. Ainsi, les juges analyseront in concreto le manquement au regard du caractère exceptionnel du risque non averti. Il est donc essentiel pour le praticien, comme pour la victime, d’être assisté d’un avocat.


Question : Y a-t-il des exceptions légales au devoir d’information ?

Réponse :  Il existe deux exceptions au devoir d’information du patient fixées par l’article L. 1111-2 du CSP :

– la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou de son pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à des risques de transmission (exemple du VIH).

– en cas de circonstances exceptionnelles d’urgence ou d’impossibilité du fait de son état de santé.


Question : A qui incombe la charge de la preuve de délivrance ?

Réponse :  Rapporter la preuve d’un manquement d’information serait trop difficile pour un patient. Le patient n’a pas à rapporter la preuve du manquement au devoir d’information en tant que tel. Néanmoins, il devra justifier de ses préjudices pour se faire indemniser et il devra déposer plainte auprès du conseil de l’Ordre auquel appartient le praticien.

En conséquence, -et dans une logique indemnitaire-, la charge de la preuve incombera au praticien, qui peut le faire par tout moyen (Article L. 1111-2 du Code de la santé publique, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).

Ce dernier devra veiller à se pré-constituer des preuves en amont pour se prémunir d’une quelconque action en responsabilité puisque ce sera à lui de rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information médicale.


Question : Quelles sanctions encourues en cas de manquement ?

Réponse : En plus de subir une procédure d’indemnisation devant les juridictions civiles (ou administratives, selon le caractère public ou privé du professionnel), le praticien engagera sa responsabilité sur le plan ordinal. En effet, si le patient dépose une plainte auprès du conseil de l’ordre, une sanction ordinale pourra lui être infligée allant du simple avertissement jusqu’à la radiation (rare).


Question : Quels préjudices invoquer en cas de manquement au devoir d’information ?

Réponse : En cas de contestation relative à l’obligation d’information, il reviendra au praticien « d’apporter la preuve par tous moyens de son exécution, notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil » (Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).

Dans un arrêt en date du 3 juin 2016, la cour de cassation a rappelé que le seul fait d’avoir manqué à son obligation d’information était susceptible d’ouvrir droit à indemnisation car ce manquement cause nécessairement un préjudice :

– le préjudice de « perte de chance » : c’est l’impossibilité pour le patient d’avoir pu refuser le traitement ou d’en accepter un autre du fait du manque d’informations. Ce préjudice découle automatiquement du manquement au devoir d’information et est systématiquement réparable.

– le préjudice moral « d’impréparation » : lorsque le patient n’a pas pu se préparer moralement aux risques qu’il encourrait parce qu’il pensait l’opération bénigne. Ce préjudice est souvent invoqué dans le cadre de soins vétérinaires pour le propriétaire de l’animal décédé.


Question : Comment le praticien peut-il rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information ?

Réponse : L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information doit être délivrée via un entretien individuel et oral. La preuve étant à rapporter « par tout moyen », il n’y a pas de hiérarchie dans les types de preuve : le tout est d’établir un faisceau de présomptions suffisant pour se disculper. Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne suffira pas de délivrer un écrit détaillé sur les risques de telle ou telle intervention : la remise d’un écrit ne viendra que compléter l’information délivrée oralement.

La preuve étant particulièrement difficile à rapporter, le professionnel de santé doit veiller à toujours de préconstituer des preuves de cette délivrance d’information. Par exemple, il peut annexer au dossier médical du patient une note relative aux informations délivrées pendant l’entretien oral. Il peut également se faire accompagner d’un assistant pendant la délivrance de l’information, ou faire signer au patient une attestation de délivrance d’information. Attention, tous les modes de la preuve ne sont pas admissibles dans la mesure où ces derniers auraient pour conséquence de rompre le secret médical.


Question : Qu’est-ce que le contrat de soins ?

Réponse : Le contrat de soin peut venir formaliser contractuellement le consentement du patient à l’intervention chirurgicale. Il est souvent utilisé chez les vétérinaires (et encouragé par l’Ordre national des Vétérinaires) pour s’assurer que le propriétaire de l’animal consente effectivement aux interventions pratiquées. Le professionnel en profitera pour relater l’état antérieur du patient et préciser l’étendue de son mandat. Le contrat devra être réalisé en deux exemplaires originaux remis à chacune des deux parties.

Formulaire de Contact

Demande de contact

9 + 5 =

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / réponses sur le devoir d’information du professionnel de santé


Question : Qu’est ce que le devoir d’information ?

Réponse : Le célèbre arrêt de la cour de cassation Mercier (Civ, 1, 20 mai 1936) vient poser les jalons de la relation patient-praticien. La jurisprudence considère en effet qu’il existe une relation contractuelle entre le patient et son soignant. Une relation de confiance doit donc s’installer et le patient doit pouvoir être pleinement en mesure de consentir ou de refuser les actes thérapeutiques. Le patient ne peut valablement consentir aux soins si ce dernier n’a pas été mis en mesure de pouvoir les comprendre et prendre la pleine dimension de ce qu’ils supposent pour lui.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative  » aux droits malades et à la qualité du système de santé « , le législateur met à la charge du professionnel de santé une obligation d’information du patient. En effet, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose désormais que : « Toute personne a le droit d’être informé sur son état ».

Désormais, l’article R4127-35 du code de la Santé publique dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

Le devoir d’information est à la fois une obligation légale puisqu’il est repris par le code de la santé publique et déontologique puisque l’ensemble des codes de déontologie y font référence.


Question : Quels professionnels sont concernés ?

Réponse :  Cette loi s’impose à toutes les professions de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables. Ainsi, les médecins (Article R. 4127-35 du CSP), les dentistes (R. 4127-233 du CSP), les pharmaciens (R. 4235-2 du CSP), les sages-femmes (Article R. 4127-331 du CSP), les vétérinaires (R. 242-48), les kinésithérapeutes (Art R. 4321-83 du CSP), les infirmières (R. 4312-13 CSP) sont soumis à cette obligations.


Question : Quelles sont les caractéristiques de l’information délivrée ?

Réponse :  Le patient doit être informé de l’évolution de sa pathologie, de la nature des soins prodigués et des risques qu’ils supposent.

L’information doit revêtir plusieurs caractéristiques. Elle doit être claire et appropriée au patient (Article R. 4127-35 CSP), mais également loyale et complète. Pour donner son consentement, le patient doit pouvoir être mis en capacité de comprendre les informations délivrées. Elles doivent donc être adaptées en considération de l’âge du patient, de ses capacités intellectuelles ou encore de ses connaissances en la matière. Par exemple, un patient médecin sera plus enclin à comprendre les termes médicaux qu’un patient profane, néanmoins les connaissances médicales du patient ne doivent pas dispenser le praticien de son obligation (voir en ce sens, CE, 22 décembre 2017).


Question : Les risques exceptionnels doivent ils eux aussi faire l’objet d’une information ?

Réponse :  Absolument. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que l’information médicale délivrée doit contenir également les risques graves prévisibles et exceptionnels à partir du moment où ce risque était scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé (voir notamment Cass, Civ,1ère, 12 octobre 2016 n°15-16.894).

Attention, depuis un arrêt CE, 19 octobre 2016, la jurisprudence tend à retenir une solution plus nuancée (et plus pragmatique), en consacrant la notion de « manque d’information » lorsque le praticien n’a que partiellement manqué à son devoir d’information. Ainsi, les juges analyseront in concreto le manquement au regard du caractère exceptionnel du risque non averti. Il est donc essentiel pour le praticien, comme pour la victime, d’être assisté d’un avocat.


Question : Y a-t-il des exceptions légales au devoir d’information ?

Réponse :  Il existe deux exceptions au devoir d’information du patient fixées par l’article L. 1111-2 du CSP :

– la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou de son pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à des risques de transmission (exemple du VIH).

– en cas de circonstances exceptionnelles d’urgence ou d’impossibilité du fait de son état de santé.


Question : A qui incombe la charge de la preuve de délivrance ?

Réponse :  Rapporter la preuve d’un manquement d’information serait trop difficile pour un patient. Le patient n’a pas à rapporter la preuve du manquement au devoir d’information en tant que tel. Néanmoins, il devra justifier de ses préjudices pour se faire indemniser et il devra déposer plainte auprès du conseil de l’Ordre auquel appartient le praticien.

En conséquence, -et dans une logique indemnitaire-, la charge de la preuve incombera au praticien, qui peut le faire par tout moyen (Article L. 1111-2 du Code de la santé publique, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).

Ce dernier devra veiller à se pré-constituer des preuves en amont pour se prémunir d’une quelconque action en responsabilité puisque ce sera à lui de rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information médicale.


Question : Quelles sanctions encourues en cas de manquement ?

Réponse : En plus de subir une procédure d’indemnisation devant les juridictions civiles (ou administratives, selon le caractère public ou privé du professionnel), le praticien engagera sa responsabilité sur le plan ordinal. En effet, si le patient dépose une plainte auprès du conseil de l’ordre, une sanction ordinale pourra lui être infligée allant du simple avertissement jusqu’à la radiation (rare).


Question : Quels préjudices invoquer en cas de manquement au devoir d’information ?

Réponse : En cas de contestation relative à l’obligation d’information, il reviendra au praticien « d’apporter la preuve par tous moyens de son exécution, notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil » (Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).

Dans un arrêt en date du 3 juin 2016, la cour de cassation a rappelé que le seul fait d’avoir manqué à son obligation d’information était susceptible d’ouvrir droit à indemnisation car ce manquement cause nécessairement un préjudice :

– le préjudice de « perte de chance » : c’est l’impossibilité pour le patient d’avoir pu refuser le traitement ou d’en accepter un autre du fait du manque d’informations. Ce préjudice découle automatiquement du manquement au devoir d’information et est systématiquement réparable.

– le préjudice moral « d’impréparation » : lorsque le patient n’a pas pu se préparer moralement aux risques qu’il encourrait parce qu’il pensait l’opération bénigne. Ce préjudice est souvent invoqué dans le cadre de soins vétérinaires pour le propriétaire de l’animal décédé.


Question : Comment le praticien peut-il rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information ?

Réponse : L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information doit être délivrée via un entretien individuel et oral. La preuve étant à rapporter « par tout moyen », il n’y a pas de hiérarchie dans les types de preuve : le tout est d’établir un faisceau de présomptions suffisant pour se disculper. Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne suffira pas de délivrer un écrit détaillé sur les risques de telle ou telle intervention : la remise d’un écrit ne viendra que compléter l’information délivrée oralement.

La preuve étant particulièrement difficile à rapporter, le professionnel de santé doit veiller à toujours de préconstituer des preuves de cette délivrance d’information. Par exemple, il peut annexer au dossier médical du patient une note relative aux informations délivrées pendant l’entretien oral. Il peut également se faire accompagner d’un assistant pendant la délivrance de l’information, ou faire signer au patient une attestation de délivrance d’information. Attention, tous les modes de la preuve ne sont pas admissibles dans la mesure où ces derniers auraient pour conséquence de rompre le secret médical.


Question : Qu’est-ce que le contrat de soins ?

Réponse : Le contrat de soin peut venir formaliser contractuellement le consentement du patient à l’intervention chirurgicale. Il est souvent utilisé chez les vétérinaires (et encouragé par l’Ordre national des Vétérinaires) pour s’assurer que le propriétaire de l’animal consente effectivement aux interventions pratiquées. Le professionnel en profitera pour relater l’état antérieur du patient et préciser l’étendue de son mandat. Le contrat devra être réalisé en deux exemplaires originaux remis à chacune des deux parties.

Formulaire de Contact

5 + 8 =

Paris

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France