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Questions / réponses sur le secret médical


Question : Le secret médical, qu’est-ce que c’est ?

Réponse : Concrètement, et de la même façon qu’avec un avocat, le secret médical est la clé de voute de la confiance qu’il doit exister entre le praticien et son patient !

L’article L. 1110-4 du Code de la Santé publique est dénué d’équivoque : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant

L’article 4 du Code de la Déontologie Médicale définit les limites du secret médical comme étant : « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Ainsi, toutes les informations personnelles que le praticien aura eu à connaitre pendant l’exercice de sa profession sont concernées : toutes les informations relatives à l’identité du malade, les données médicales à sa disposition, mais également tous les renseignements de l’ordre de la vie privée du patient.


Question : Quelles professions médicales sont concernées ?

Réponse : Toutes les professions médicales sont concernées dès lors qu’elles appartiennent à un Ordre professionnel

Ainsi, le code de la Santé Publique impose aux médecins (Article R.4127-5 CSP), aux chirurgiens-dentistes (article R.4127-205 et s. CSP), aux kinésithérapeutes (Article R. 4321-91 CSP), aux pharmaciens (Article R. 4221691 CSP), aux infirmières (Article R. 4312-5 et s. CSP) et aux sages-femmes (Art R. 427-303 CSP) de respecter le secret médical.

Le professionnel doit être vigilant aux autres travailleurs qui peuvent l’assister au cours de sa profession et qui ne seraient pas légalement investis de cette obligation.


Question : Le patient peut il délivrer le praticien de son secret médical ?

Réponse : Attention ! Le secret médical est une obligation d’ordre public qui s’impose au professionnel de santé et personne, pas même le patient lui-même, ne peut l’en délier, sauf disposition légale expresse.

En pratique, le praticien ne peut, même en présence d’une autorisation écrite de son patient, se délier de son obligation de respect du secret médical sans engager sa responsabilité pénale et professionnelle.

Cependant, le patient restant le bénéficiaire du secret, il est libre de pouvoir divulguer ses propres informations médicales.


Question : Quels sont les risques d’une violation pour le praticien ?

Réponse : La violation du secret médical par un professionnel de santé peut lui valoir différentes condamnations et l’assistance d’un avocat, dans chacune des procédures, est primordiale :

– une condamnation ordinale, c’est-à-dire devant l’ordre professionnel auquel il appartient : la juridiction ordinale, saisie d’une plainte d’un patient ou d’un confrère, pourra ainsi condamner le professionnel négligeant ou trop bavard à différentes sanctions professionnelles allant du simple avertissement jusqu’à la radiation du Tableau de l’Ordre en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer.

– une condamnation pénale sur le fondement 226-13 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 1an et une amende de 15 000 euros.

– une condamnation au civil dans le cas où la divulgation aurait causé un préjudice au patient (par exemple, divulgation d’une infection au VIH).


Question : Y’a-t-il des dérogations légales au secret médical ?

Réponse : Il n’y a que des dispositions législatives qui peuvent délier le professionnel du secret médical.

Il en va ainsi par exemple pour toutes les déclarations officielles :

– les décès (article 78 Code civil), les naissances (article 56 Code civil) et enfants morts nés (article 79-1 Code civil) auprès de l’Officier d’état civil. Les IVG font également l’objet d’une déclaration anonymisée auprès de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) ;

– les maladies contagieuses à déclaration obligatoire, selon la liste fixée par l’arrêté du 22 aout 2011), les alcooliques dangereux (selon définition du décret 28.07.55) et les toxicomanes (Article L. 355-2 du Code de la santé publique) doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

– les risques graves pour la santé humaine doivent également faire l’objet d’un signalement auprès de l’Institut de Veille Sanitaire (Article L. 1413-5 du Code de la santé publique) ;

– les mesures de protection des majeurs en hôpital psychiatriques doivent faire l’objet d’une déclaration au maire, à la police et à la préfecture. Le placement sous sauvegarde de justice fait l’objet d’une déclaration auprès du parquet compétent (article 434 du code civil) ;

– en cas de constatations faisant droit à indemnisation (accidents médicaux), le professionnel a autorisation de délivrer les documents médicaux aux fonds d’indemnisations compétentes (FIVA, CRCI, CIVEN) ;

– les grèves de faim chez un détenu doivent faire l’objet d’un signalement au Centre Pénitentiaire qui en a la garde ;

– en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le professionnel de la santé doit faire les déclarations auprès des assurances (article L. 441-6 et s. du Code de la sécurité sociale, article L. 441-6 du Code de la santé publique) ;

– s’agissant des pensions militaires et civiles d’invalidité et de retraite, les praticiens doivent fournir les justificatifs médicaux en cas de demande des administratifs ;

– dans le domaine du sport, le suivi médical des sportifs et l’interdiction du dopage impose aux médecins de communiquer les résultats

NOUVEAUTE 2020 : Depuis une loi récente du 30 juillet 2020 (2020-936), les professionnels de santé sont autorisés à effectuer des signalements au procureur de la république en cas de suspicion de violences conjugales même sans l’accord de la victime s’il estime que deux conditions cumulatives sont réunies :

  • Il existe un danger immédiat
  • La victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale « résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences ».

Question : Un praticien qui constaterait des violences physiques ou sexuelles sur un enfant doit il en référer à la justice ?

Réponse : L’article 226-2-2 du Code pénal autorise le praticien à se délier de son secret médical en cas de constatations de sévices et privations sur un mineur.

Le praticien peut donc saisir les autorités judiciaires, administratives (ASE), ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et ce, sans en informer ses responsables légaux.

Dans ce cas, aucune violation de votre secret médical ne pourra lui être reprochée.

En revanche, même si la déclaration est facultative, il faut savoir que la responsabilité du praticien pourrait être engagée sur le plan pénal pour non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal).  Sur le plan ordinal, la responsabilité pénale du praticien peut être également engagée pour non assistance à personne en danger (cf par exemple article 43 du Code de la déontologie médicale).


Question : Le praticien qui reçoit une convocation de justice peut il briser son secret professionnel ?

Réponse : Il faut distinguer plusieurs situations :

Le praticien saisi d’une commission rogatoire ou d’une réquisition judiciaire devra déférer aux obligations sous peine d’une amende 3 750 euros (Article L. 4163-7 du Code de la santé publique) à moins d’être récusé pour inaptitude ou conflit d’intérêt.

Néanmoins, lorsque la réquisition ou la commission rogatoire le contraindrait à divulguer certains documents concernant son patient, l’ordre des Médecin déconseille d’y faire droit (l’article 60-1 du Code de procédure pénale le protégeant des poursuites).

Cette situation est à différencier du praticien expert auprès des tribunaux, qui est autorisé à se délier de son secret professionnel dans la limite stricte de sa mission (article R. 4127-108 du Code de la santé publique).

En revanche, le praticien qui serait appelé comme témoin dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire devra maintenir son obligation de secret professionnel.


Question : Le praticien peut-il se défendre en justice avec des éléments du dossier médical ?

Réponse : L’article L. R4127-4 du Code de la santé Publique fait défense au praticien d’invoquer son secret médical pour échapper à sa responsabilité professionnelle en cas de procès fait à son encontre. Dans la même logique, dans la stricte limite de sa défense, le professionnel pourra invoquer certaines pièces médicales.


Question : La mort rompt elle le secret médical ?

Réponse : La mort du patient ne met pas fin à l’obligation de secret médical, sauf lorsque le patient est un mineur :

dans ce cas, les titulaires de l’autorité parentale sont autorisés à accéder à l’ensemble du dossier médical, sauf opposition expresse du mineur (L. 1111-5 Code de la santé publique).

Des assouplissements existent toutefois pour les ayants droits, concubins ou partenaires de PACS qui voudraient obtenir certains renseignements sur les circonstances du décès. Ainsi, une demande de renseignement peut être formulée auprès de l’établissement de santé dans trois cas : connaitre les causes du décès, défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits successoraux. Dans ce cadre, les demandeurs auront accès aux informations dans la stricte limite de leur demande.


Question : Le praticien est-il tenu de déférer aux demandes des assurances ?

Réponse : A l’exception des médecins conseils spécialement visés par l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, le praticien contacté par une compagnie d’assurance ne doit donner aucun élément sur l’état de santé de son patient sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article L. 226-13 du code pénal et les différences dispositions ordinales


Question : Le patient peut il déléguer le secret médical à un proche ?

Réponse : Le principe est que les informations médicales doivent seulement être délivrées au patient en personne.

Néanmoins, le patient peut tout à fait prévoir qu’une personne de confiance soit désignée pour prendre des décisions le concernant en cas d’incapacité d’exprimer sa volonté (article L. 1111-6 Code de la santé publique). Sauf dans les cas où le patient s’y serait opposé expressément, les proches du patient peuvent être informées de certaines informations lorsque le pronostic vital est engagé.


Question : Quid du secret médical partagé ?

Réponse : L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique autorise les professionnels à partager les informations médicales d’un patient lorsque ce partage apparait nécessaire au bon déroulement de sa prise en charge.

Attention, les informations partagées doivent être strictement limitées à la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Si les informations doivent être partagées avec un professionnel extérieur à l’équipe de soins (par exemple, un spécialiste indépendant), alors le professionnel devra s’assurer du consentement de son patient.


Question : Le médecin a-t-il une obligation d’avertir les proches d’un patient infecté par le VIH ?

Réponse : Absolument pas, c’est l’inverse et le conseil national de l’Ordre des Médecins n’a eu de cesse de le rappeler. Le secret médical demeure et aucun délit de non-assistance à personne ne saurait être reproché au praticien.

Après avoir informé le patient de sa sérologie, le praticien pourra seulement l’inciter à révéler sa séropositivité à ses partenaires sexuels.

Le praticien peut à cette occasion lui rappeler que la transmission du virus en connaissance de cause, est passible d’une condamnation du chef d’administration de substances nuisibles (article 222-15 Code pénal).

En revanche, le code de la santé publique met à la charge du professionnel une obligation de déclaration de la maladie aux autorités sanitaires (article L. 3113-1 et s.).

 

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80

Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / réponses sur le secret médical


Question : Le secret médical, qu’est-ce que c’est ?

Réponse : Concrètement, et de la même façon qu’avec un avocat, le secret médical est la clé de voute de la confiance qu’il doit exister entre le praticien et son patient !

L’article L. 1110-4 du Code de la Santé publique est dénué d’équivoque : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant

L’article 4 du Code de la Déontologie Médicale définit les limites du secret médical comme étant : « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Ainsi, toutes les informations personnelles que le praticien aura eu à connaitre pendant l’exercice de sa profession sont concernées : toutes les informations relatives à l’identité du malade, les données médicales à sa disposition, mais également tous les renseignements de l’ordre de la vie privée du patient.


Question : Quelles professions médicales sont concernées ?

Réponse : Toutes les professions médicales sont concernées dès lors qu’elles appartiennent à un Ordre professionnel

Ainsi, le code de la Santé Publique impose aux médecins (Article R.4127-5 CSP), aux chirurgiens-dentistes (article R.4127-205 et s. CSP), aux kinésithérapeutes (Article R. 4321-91 CSP), aux pharmaciens (Article R. 4221691 CSP), aux infirmières (Article R. 4312-5 et s. CSP) et aux sages-femmes (Art R. 427-303 CSP) de respecter le secret médical.

Le professionnel doit être vigilant aux autres travailleurs qui peuvent l’assister au cours de sa profession et qui ne seraient pas légalement investis de cette obligation.


Question : Le patient peut il délivrer le praticien de son secret médical ?

Réponse : Attention ! Le secret médical est une obligation d’ordre public qui s’impose au professionnel de santé et personne, pas même le patient lui-même, ne peut l’en délier, sauf disposition légale expresse.

En pratique, le praticien ne peut, même en présence d’une autorisation écrite de son patient, se délier de son obligation de respect du secret médical sans engager sa responsabilité pénale et professionnelle.

Cependant, le patient restant le bénéficiaire du secret, il est libre de pouvoir divulguer ses propres informations médicales.


Question : Quels sont les risques d’une violation pour le praticien ?

Réponse : La violation du secret médical par un professionnel de santé peut lui valoir différentes condamnations et l’assistance d’un avocat, dans chacune des procédures, est primordiale :

– une condamnation ordinale, c’est-à-dire devant l’ordre professionnel auquel il appartient : la juridiction ordinale, saisie d’une plainte d’un patient ou d’un confrère, pourra ainsi condamner le professionnel négligeant ou trop bavard à différentes sanctions professionnelles allant du simple avertissement jusqu’à la radiation du Tableau de l’Ordre en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer.

– une condamnation pénale sur le fondement 226-13 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 1an et une amende de 15 000 euros.

– une condamnation au civil dans le cas où la divulgation aurait causé un préjudice au patient (par exemple, divulgation d’une infection au VIH).


Question : Y’a-t-il des dérogations légales au secret médical ?

Réponse : Il n’y a que des dispositions législatives qui peuvent délier le professionnel du secret médical.

Il en va ainsi par exemple pour toutes les déclarations officielles :

– les décès (article 78 Code civil), les naissances (article 56 Code civil) et enfants morts nés (article 79-1 Code civil) auprès de l’Officier d’état civil. Les IVG font également l’objet d’une déclaration anonymisée auprès de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) ;

– les maladies contagieuses à déclaration obligatoire, selon la liste fixée par l’arrêté du 22 aout 2011), les alcooliques dangereux (selon définition du décret 28.07.55) et les toxicomanes (Article L. 355-2 du Code de la santé publique) doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

– les risques graves pour la santé humaine doivent également faire l’objet d’un signalement auprès de l’Institut de Veille Sanitaire (Article L. 1413-5 du Code de la santé publique) ;

– les mesures de protection des majeurs en hôpital psychiatriques doivent faire l’objet d’une déclaration au maire, à la police et à la préfecture. Le placement sous sauvegarde de justice fait l’objet d’une déclaration auprès du parquet compétent (article 434 du code civil) ;

– en cas de constatations faisant droit à indemnisation (accidents médicaux), le professionnel a autorisation de délivrer les documents médicaux aux fonds d’indemnisations compétentes (FIVA, CRCI, CIVEN) ;

– les grèves de faim chez un détenu doivent faire l’objet d’un signalement au Centre Pénitentiaire qui en a la garde ;

– en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le professionnel de la santé doit faire les déclarations auprès des assurances (article L. 441-6 et s. du Code de la sécurité sociale, article L. 441-6 du Code de la santé publique) ;

– s’agissant des pensions militaires et civiles d’invalidité et de retraite, les praticiens doivent fournir les justificatifs médicaux en cas de demande des administratifs ;

– dans le domaine du sport, le suivi médical des sportifs et l’interdiction du dopage impose aux médecins de communiquer les résultats

NOUVEAUTE 2020 : Depuis une loi récente du 30 juillet 2020 (2020-936), les professionnels de santé sont autorisés à effectuer des signalements au procureur de la république en cas de suspicion de violences conjugales même sans l’accord de la victime s’il estime que deux conditions cumulatives sont réunies :

  • Il existe un danger immédiat
  • La victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale « résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences ».

Question : Un praticien qui constaterait des violences physiques ou sexuelles sur un enfant doit il en référer à la justice ?

Réponse : L’article 226-2-2 du Code pénal autorise le praticien à se délier de son secret médical en cas de constatations de sévices et privations sur un mineur.

Le praticien peut donc saisir les autorités judiciaires, administratives (ASE), ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et ce, sans en informer ses responsables légaux.

Dans ce cas, aucune violation de votre secret médical ne pourra lui être reprochée.

En revanche, même si la déclaration est facultative, il faut savoir que la responsabilité du praticien pourrait être engagée sur le plan pénal pour non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal).  Sur le plan ordinal, la responsabilité pénale du praticien peut être également engagée pour non assistance à personne en danger (cf par exemple article 43 du Code de la déontologie médicale).


Question : Le praticien qui reçoit une convocation de justice peut il briser son secret professionnel ?

Réponse : Il faut distinguer plusieurs situations :

Le praticien saisi d’une commission rogatoire ou d’une réquisition judiciaire devra déférer aux obligations sous peine d’une amende 3 750 euros (Article L. 4163-7 du Code de la santé publique) à moins d’être récusé pour inaptitude ou conflit d’intérêt.

Néanmoins, lorsque la réquisition ou la commission rogatoire le contraindrait à divulguer certains documents concernant son patient, l’ordre des Médecin déconseille d’y faire droit (l’article 60-1 du Code de procédure pénale le protégeant des poursuites).

Cette situation est à différencier du praticien expert auprès des tribunaux, qui est autorisé à se délier de son secret professionnel dans la limite stricte de sa mission (article R. 4127-108 du Code de la santé publique).

En revanche, le praticien qui serait appelé comme témoin dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire devra maintenir son obligation de secret professionnel.


Question : Le praticien peut-il se défendre en justice avec des éléments du dossier médical ?

Réponse : L’article L. R4127-4 du Code de la santé Publique fait défense au praticien d’invoquer son secret médical pour échapper à sa responsabilité professionnelle en cas de procès fait à son encontre. Dans la même logique, dans la stricte limite de sa défense, le professionnel pourra invoquer certaines pièces médicales.


Question : La mort rompt elle le secret médical ?

Réponse : La mort du patient ne met pas fin à l’obligation de secret médical, sauf lorsque le patient est un mineur :

dans ce cas, les titulaires de l’autorité parentale sont autorisés à accéder à l’ensemble du dossier médical, sauf opposition expresse du mineur (L. 1111-5 Code de la santé publique).

Des assouplissements existent toutefois pour les ayants droits, concubins ou partenaires de PACS qui voudraient obtenir certains renseignements sur les circonstances du décès. Ainsi, une demande de renseignement peut être formulée auprès de l’établissement de santé dans trois cas : connaitre les causes du décès, défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits successoraux. Dans ce cadre, les demandeurs auront accès aux informations dans la stricte limite de leur demande.


Question : Le praticien est-il tenu de déférer aux demandes des assurances ?

Réponse : A l’exception des médecins conseils spécialement visés par l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, le praticien contacté par une compagnie d’assurance ne doit donner aucun élément sur l’état de santé de son patient sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article L. 226-13 du code pénal et les différences dispositions ordinales


Question : Le patient peut il déléguer le secret médical à un proche ?

Réponse : Le principe est que les informations médicales doivent seulement être délivrées au patient en personne.

Néanmoins, le patient peut tout à fait prévoir qu’une personne de confiance soit désignée pour prendre des décisions le concernant en cas d’incapacité d’exprimer sa volonté (article L. 1111-6 Code de la santé publique). Sauf dans les cas où le patient s’y serait opposé expressément, les proches du patient peuvent être informées de certaines informations lorsque le pronostic vital est engagé.


Question : Quid du secret médical partagé ?

Réponse : L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique autorise les professionnels à partager les informations médicales d’un patient lorsque ce partage apparait nécessaire au bon déroulement de sa prise en charge.

Attention, les informations partagées doivent être strictement limitées à la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Si les informations doivent être partagées avec un professionnel extérieur à l’équipe de soins (par exemple, un spécialiste indépendant), alors le professionnel devra s’assurer du consentement de son patient.


Question : Le médecin a-t-il une obligation d’avertir les proches d’un patient infecté par le VIH ?

Réponse : Absolument pas, c’est l’inverse et le conseil national de l’Ordre des Médecins n’a eu de cesse de le rappeler. Le secret médical demeure et aucun délit de non-assistance à personne ne saurait être reproché au praticien.

Après avoir informé le patient de sa sérologie, le praticien pourra seulement l’inciter à révéler sa séropositivité à ses partenaires sexuels.

Le praticien peut à cette occasion lui rappeler que la transmission du virus en connaissance de cause, est passible d’une condamnation du chef d’administration de substances nuisibles (article 222-15 Code pénal).

En revanche, le code de la santé publique met à la charge du professionnel une obligation de déclaration de la maladie aux autorités sanitaires (article L. 3113-1 et s.).

 

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