Les alternatives à la poursuite pénale
Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations pour lesquelles il disposera de l’opportunité des poursuites.
Le procureur de la République pourra alors décider :
– soit d’engager des poursuites ou de déclencher l’ouverture d’une information judiciaire parce que les faits lui paraissent trop complexes ou qu’ils relèvent d’une qualification criminelle ;
– soit classer sans suite la procédure, en avisant les victimes de sa décision et des raisons la justifiant.
– soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions de l’article 41-1 ou 41-2 du Code de procédure pénale ;
Dans ce dernier cas, le Procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction.
Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre des mesures si elles sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Ces mesures sont prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale :
– le rappel à la loi ;
– orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnel afin d’accomplir un stage ;
– demander à l’auteur des faits la régularisation de la situation (on demande à la personne de se mettre en conformité avec la loi) ;
– la réparation du dommage par l’auteur ;
– faire procéder à une médiation entre l’auteur des faits et la victime (sauf si violences au sein du couple) ;
– interdire l’auteur de violences commises contre son conjoint, son concubin, partenaire ou contre ses enfants de résider au domicile du couple ;
– l’éloignement de l’auteur avec interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés.
Il existe une autre voie alternative aux poursuites pénales : la composition pénale prévue à l’article 41-2 du Code pénal.
La composition pénale, peut être proposée à toute personne reconnaissant avoir commis une infraction, dès lors qu’elle a plus de 13 ans. Elle est possible uniquement pour les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieur ou égale à 5 ans.
Le procureur de la République va proposer à l’auteur des faits une mesure se substituant à une peine d’emprisonnement. L’article 41-2 du Code pénal énumère les mesures qui peuvent être proposées par le Procureur de la République. A titre d’exemple : obligation de suivre un stage de formation, interdiction de paraître dans un lieu donné, remise obligatoire du permis de conduire ou de chasse aux autorités, interdiction de quitter le territoire national, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté…
ATTENTION : la composition pénale ne s’applique pas en matière de délits de presse tels que définis par la loi du 29 juillet 1881, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
L’exécution de la composition pénale entraîne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique. Cela signifie que seules les juridictions y auront accès.
Toutefois, si l’auteur des faits ne l’accepte pas ou s’il ne l’exécute pas, la proposition devient caduque et le Procureur de la République peut décider de le poursuivre devant les juridictions pénales classiques.
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La garantie décennale
Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.
Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.
Le devis du professionnel doit comporter :
- la date de validité,
- la valeur,
- les activités couvertes,
- la zone géographique de couverture.
La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.
ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.
L'assurance dommages-ouvrage
Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.
Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.
L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.
En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
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Fax : 01 34 17 11 80
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Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations pour lesquelles il disposera de l’opportunité des poursuites.
Le procureur de la République pourra alors décider :
– soit d’engager des poursuites ou de déclencher l’ouverture d’une information judiciaire parce que les faits lui paraissent trop complexes ou qu’ils relèvent d’une qualification criminelle ;
– soit classer sans suite la procédure, en avisant les victimes de sa décision et des raisons la justifiant.
– soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions de l’article 41-1 ou 41-2 du Code de procédure pénale ;
Dans ce dernier cas, le Procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction.
Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre des mesures si elles sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Ces mesures sont prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale :
– le rappel à la loi ;
– orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnel afin d’accomplir un stage ;
– demander à l’auteur des faits la régularisation de la situation (on demande à la personne de se mettre en conformité avec la loi) ;
– la réparation du dommage par l’auteur ;
– faire procéder à une médiation entre l’auteur des faits et la victime (sauf si violences au sein du couple) ;
– interdire l’auteur de violences commises contre son conjoint, son concubin, partenaire ou contre ses enfants de résider au domicile du couple ;
– l’éloignement de l’auteur avec interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés.
Il existe une autre voie alternative aux poursuites pénales : la composition pénale prévue à l’article 41-2 du Code pénal.
La composition pénale, peut être proposée à toute personne reconnaissant avoir commis une infraction, dès lors qu’elle a plus de 13 ans. Elle est possible uniquement pour les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieur ou égale à 5 ans.
Le procureur de la République va proposer à l’auteur des faits une mesure se substituant à une peine d’emprisonnement. L’article 41-2 du Code pénal énumère les mesures qui peuvent être proposées par le Procureur de la République. A titre d’exemple : obligation de suivre un stage de formation, interdiction de paraître dans un lieu donné, remise obligatoire du permis de conduire ou de chasse aux autorités, interdiction de quitter le territoire national, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté…
ATTENTION : la composition pénale ne s’applique pas en matière de délits de presse tels que définis par la loi du 29 juillet 1881, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
L’exécution de la composition pénale entraîne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique. Cela signifie que seules les juridictions y auront accès.
Toutefois, si l’auteur des faits ne l’accepte pas ou s’il ne l’exécute pas, la proposition devient caduque et le Procureur de la République peut décider de le poursuivre devant les juridictions pénales classiques.
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