Les alternatives à la poursuite pénale
Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations pour lesquelles il disposera de l’opportunité des poursuites.
Le procureur de la République pourra alors décider :
– soit d’engager des poursuites ou de déclencher l’ouverture d’une information judiciaire parce que les faits lui paraissent trop complexes ou qu’ils relèvent d’une qualification criminelle ;
– soit classer sans suite la procédure, en avisant les victimes de sa décision et des raisons la justifiant.
– soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions de l’article 41-1 ou 41-2 du Code de procédure pénale ;
Dans ce dernier cas, le Procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction.
Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre des mesures si elles sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Ces mesures sont prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale :
– le rappel à la loi ;
– orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnel afin d’accomplir un stage ;
– demander à l’auteur des faits la régularisation de la situation (on demande à la personne de se mettre en conformité avec la loi) ;
– la réparation du dommage par l’auteur ;
– faire procéder à une médiation entre l’auteur des faits et la victime (sauf si violences au sein du couple) ;
– interdire l’auteur de violences commises contre son conjoint, son concubin, partenaire ou contre ses enfants de résider au domicile du couple ;
– l’éloignement de l’auteur avec interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés.
Il existe une autre voie alternative aux poursuites pénales : la composition pénale prévue à l’article 41-2 du Code pénal.
La composition pénale, peut être proposée à toute personne reconnaissant avoir commis une infraction, dès lors qu’elle a plus de 13 ans. Elle est possible uniquement pour les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieur ou égale à 5 ans.
Le procureur de la République va proposer à l’auteur des faits une mesure se substituant à une peine d’emprisonnement. L’article 41-2 du Code pénal énumère les mesures qui peuvent être proposées par le Procureur de la République. A titre d’exemple : obligation de suivre un stage de formation, interdiction de paraître dans un lieu donné, remise obligatoire du permis de conduire ou de chasse aux autorités, interdiction de quitter le territoire national, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté…
ATTENTION : la composition pénale ne s’applique pas en matière de délits de presse tels que définis par la loi du 29 juillet 1881, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
L’exécution de la composition pénale entraîne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique. Cela signifie que seules les juridictions y auront accès.
Toutefois, si l’auteur des faits ne l’accepte pas ou s’il ne l’exécute pas, la proposition devient caduque et le Procureur de la République peut décider de le poursuivre devant les juridictions pénales classiques.
Contactez votre Avocat spécialiste au 01 34 12 56 56 ou sur notre page de contact.
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Le procureur de la République pourra alors décider :
– soit d’engager des poursuites ou de déclencher l’ouverture d’une information judiciaire parce que les faits lui paraissent trop complexes ou qu’ils relèvent d’une qualification criminelle ;
– soit classer sans suite la procédure, en avisant les victimes de sa décision et des raisons la justifiant.
– soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions de l’article 41-1 ou 41-2 du Code de procédure pénale ;
Dans ce dernier cas, le Procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures à la personne ayant commis une infraction.
Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, mettre en œuvre des mesures si elles sont susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Ces mesures sont prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale :
– le rappel à la loi ;
– orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnel afin d’accomplir un stage ;
– demander à l’auteur des faits la régularisation de la situation (on demande à la personne de se mettre en conformité avec la loi) ;
– la réparation du dommage par l’auteur ;
– faire procéder à une médiation entre l’auteur des faits et la victime (sauf si violences au sein du couple) ;
– interdire l’auteur de violences commises contre son conjoint, son concubin, partenaire ou contre ses enfants de résider au domicile du couple ;
– l’éloignement de l’auteur avec interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés.
Il existe une autre voie alternative aux poursuites pénales : la composition pénale prévue à l’article 41-2 du Code pénal.
La composition pénale, peut être proposée à toute personne reconnaissant avoir commis une infraction, dès lors qu’elle a plus de 13 ans. Elle est possible uniquement pour les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieur ou égale à 5 ans.
Le procureur de la République va proposer à l’auteur des faits une mesure se substituant à une peine d’emprisonnement. L’article 41-2 du Code pénal énumère les mesures qui peuvent être proposées par le Procureur de la République. A titre d’exemple : obligation de suivre un stage de formation, interdiction de paraître dans un lieu donné, remise obligatoire du permis de conduire ou de chasse aux autorités, interdiction de quitter le territoire national, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté…
ATTENTION : la composition pénale ne s’applique pas en matière de délits de presse tels que définis par la loi du 29 juillet 1881, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
L’exécution de la composition pénale entraîne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique. Cela signifie que seules les juridictions y auront accès.
Toutefois, si l’auteur des faits ne l’accepte pas ou s’il ne l’exécute pas, la proposition devient caduque et le Procureur de la République peut décider de le poursuivre devant les juridictions pénales classiques.
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