01 34 12 56 56

Focus sur les atteintes pénales à l’autorité parentale

1. Le délit d’abandon de famille

Le délit d’abandon de famille est prévu par l’article 227-3 du Code pénal. Constitue un abandon de famille le fait de ne pas exécuter, durant plus de deux mois, une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° de l’article 373-2-2 du Code civil, à savoir une convention homologuée, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, un acte authentique notarié, une convention fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.Il doit donc exister une décision de justice civile exécutoire.

Le délit est exactement constitué, même si la personne n’a procédé qu’au paiement partiel de la pension.

À noter que le délit d’abandon de famille peut se justifier lorsque la personne est dans l’impossibilité de pouvoir régler sa dette alimentaire.

Si aucune plainte n’est nécessaire pour engager des poursuites, c’est souvent grâce au dépôt d’une plainte que le Procureur de la République prend connaissance de ce délit et qu’il diligente une enquête.

2. Le délit de non représentation d’enfant

Selon l’article 227-5 du Code pénal, le refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de la réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce délit suppose l’existence d’une obligation de représentation de l’enfant. Obligation qui peut résulter de la loi, d’une décision de justice ou d’une convention de divorce.

Le délit est constitué par le fait de ne pas remettre l’enfant à l’autre parent, de ne pas ramener l’enfant chez le parent qui en a la garde, le fait d’empêcher l’autre parent d’exercer son droit, de fait pour un parent de refuser volontairement de représenter l’enfant à l’autre parent.

Le parent victime peut alors :

– soit déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ;

– soit saisir directement le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, avec l’aide de son avocat.

ATTENTION : le dépôt de plainte permet à l’action publique de se mettre en mouvement.

Il est donc préférable de déposer plainte plutôt que d’enregistrer une main-courante qui n’a aucune valeur juridique et qui n’a aucune conséquence sur l’action publique.

Dans certains cas, vous pouvez être amené à choisir le volet civil, notamment avec la saisine du juge aux affaires familiales sur requête, afin de modifier directement les modalités de résidence de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure. En revanche, l’avocat sera compétent afin de constituer le dossier, apaiser les tensions entre les parents.

Des faits peuvent justifier la non-représentation de l’enfant : le risque d’enlèvement de l’enfant par un des parents ou des dangers graves tels que des violences exercées sur l’enfant.

3. Le délit de soustraction de l’enfant

La soustraction d’enfant se définit comme tout le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.

La soustraction suppose donc que l’enfant mineur ait été volontairement déplacé et qu’il se soit trouvé soustrait de l’autorité de ceux qui en avaient la garde.

Contrairement à l’infraction de non-représentation d’enfant, le délit peut être caractérisé même s’il n’existe pas de décision de justice.

Le parent victime peut porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

En cas de soustraction à l’étranger, on peut basculer dans l’enlèvement international et des conventions encadrent ce délit.

4. L’enlèvement international d’enfant par conjoint

La mère ou le père de votre enfant est parti(e) avec votre enfant ? Vous ne savez pas où se trouve votre enfant ?

Le déplacement d’un enfant par l’un de ses parents à l’étranger est considéré comme illicite lorsqu’il est commis en violation des conditions d’exercice de la garde ou de l’autorité parentale, reconnues à l’autre parent.

Que faire ?

Selon l’article 8 de la Convention de la Haye, si vous êtes victime de l’enlèvement de votre enfant par son autre parent, au-delà d’une frontière, vous pouvez saisir l’Autorité centrale. En France, l’autorité centrale est le bureau de l’entraide civile internationale.

L’Autorité centrale devra alors saisir la juridiction compétente de l’État dans lequel se trouve désormais l’enfant. L’autorité centrale doit donc être saisie par le parent victime. L’autorité centrale saisira à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

Si l’État dans lequel se trouve l’enfant n’a pas signé de convention, l’Autorité centrale française ne dispose d’aucun pouvoir pour intervenir. Il conviendra alors de contacter le Ministère des Affaires Etrangères.

Vous avez également la possibilité de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de non-représentation de l’enfant. Ce dépôt de plainte permettra la diffusion d’un mandat d’arrêt international et l’intervention d’Interpol dans la recherche du parent, auteur de l’enlèvement.

Il convient alors de recueillir le plus d’informations possible concernant l’enfant et le conjoint (les noms, prénoms, description, des photos, le numéro d’immatriculation du véhicule, le numéro de téléphone, adresse du conjoint et des autres membres de la famille, le lieu de travail, les lieux fréquentés et les habitudes, etc.).

Si vous craignez que l’autre parent enlève votre enfant, il est possible de demander l’inscription du parent sur le fichier des personnes recherchées, empêchant que l’enfant quitte le territoire sans l’accord des deux parents.

Vous pouvez communiquer avec un avocat spécialisé en droit de la famille, qui étudiera la loi et les dispositions en vigueur afin de mieux vous orienter dans la procédure.

Maître Sylvie Noachovitch, spécialiste en droit pénal et habituée des procédures devant le Tribunal correctionnel et les Cour d’assises, saura vous accompagner.

 

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12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

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1. Le délit d’abandon de famille

Le délit d’abandon de famille est prévu par l’article 227-3 du Code pénal. Constitue un abandon de famille le fait de ne pas exécuter, durant plus de deux mois, une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° de l’article 373-2-2 du Code civil, à savoir une convention homologuée, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, un acte authentique notarié, une convention fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.Il doit donc exister une décision de justice civile exécutoire.

Le délit est exactement constitué, même si la personne n’a procédé qu’au paiement partiel de la pension.

À noter que le délit d’abandon de famille peut se justifier lorsque la personne est dans l’impossibilité de pouvoir régler sa dette alimentaire.

Si aucune plainte n’est nécessaire pour engager des poursuites, c’est souvent grâce au dépôt d’une plainte que le Procureur de la République prend connaissance de ce délit et qu’il diligente une enquête.

2. Le délit de non représentation d’enfant

Selon l’article 227-5 du Code pénal, le refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de la réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce délit suppose l’existence d’une obligation de représentation de l’enfant. Obligation qui peut résulter de la loi, d’une décision de justice ou d’une convention de divorce.

Le délit est constitué par le fait de ne pas remettre l’enfant à l’autre parent, de ne pas ramener l’enfant chez le parent qui en a la garde, le fait d’empêcher l’autre parent d’exercer son droit, de fait pour un parent de refuser volontairement de représenter l’enfant à l’autre parent.

Le parent victime peut alors :

– soit déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ;

– soit saisir directement le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, avec l’aide de son avocat.

ATTENTION : le dépôt de plainte permet à l’action publique de se mettre en mouvement.

Il est donc préférable de déposer plainte plutôt que d’enregistrer une main-courante qui n’a aucune valeur juridique et qui n’a aucune conséquence sur l’action publique.

Dans certains cas, vous pouvez être amené à choisir le volet civil, notamment avec la saisine du juge aux affaires familiales sur requête, afin de modifier directement les modalités de résidence de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure. En revanche, l’avocat sera compétent afin de constituer le dossier, apaiser les tensions entre les parents.

Des faits peuvent justifier la non-représentation de l’enfant : le risque d’enlèvement de l’enfant par un des parents ou des dangers graves tels que des violences exercées sur l’enfant.

3. Le délit de soustraction de l’enfant

La soustraction d’enfant se définit comme tout le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.

La soustraction suppose donc que l’enfant mineur ait été volontairement déplacé et qu’il se soit trouvé soustrait de l’autorité de ceux qui en avaient la garde.

Contrairement à l’infraction de non-représentation d’enfant, le délit peut être caractérisé même s’il n’existe pas de décision de justice.

Le parent victime peut porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

En cas de soustraction à l’étranger, on peut basculer dans l’enlèvement international et des conventions encadrent ce délit.

4. L’enlèvement international d’enfant par conjoint

La mère ou le père de votre enfant est parti(e) avec votre enfant ? Vous ne savez pas où se trouve votre enfant ?

Le déplacement d’un enfant par l’un de ses parents à l’étranger est considéré comme illicite lorsqu’il est commis en violation des conditions d’exercice de la garde ou de l’autorité parentale, reconnues à l’autre parent.

Que faire ?

Selon l’article 8 de la Convention de la Haye, si vous êtes victime de l’enlèvement de votre enfant par son autre parent, au-delà d’une frontière, vous pouvez saisir l’Autorité centrale. En France, l’autorité centrale est le bureau de l’entraide civile internationale.

L’Autorité centrale devra alors saisir la juridiction compétente de l’État dans lequel se trouve désormais l’enfant. L’autorité centrale doit donc être saisie par le parent victime. L’autorité centrale saisira à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

Si l’État dans lequel se trouve l’enfant n’a pas signé de convention, l’Autorité centrale française ne dispose d’aucun pouvoir pour intervenir. Il conviendra alors de contacter le Ministère des Affaires Etrangères.

Vous avez également la possibilité de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de non-représentation de l’enfant. Ce dépôt de plainte permettra la diffusion d’un mandat d’arrêt international et l’intervention d’Interpol dans la recherche du parent, auteur de l’enlèvement.

Il convient alors de recueillir le plus d’informations possible concernant l’enfant et le conjoint (les noms, prénoms, description, des photos, le numéro d’immatriculation du véhicule, le numéro de téléphone, adresse du conjoint et des autres membres de la famille, le lieu de travail, les lieux fréquentés et les habitudes, etc.).

Si vous craignez que l’autre parent enlève votre enfant, il est possible de demander l’inscription du parent sur le fichier des personnes recherchées, empêchant que l’enfant quitte le territoire sans l’accord des deux parents.

Vous pouvez communiquer avec un avocat spécialisé en droit de la famille, qui étudiera la loi et les dispositions en vigueur afin de mieux vous orienter dans la procédure.

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