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Questions / Réponses sur la procédure pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique


Le droit pénal routier est une matière complexe, qui nécessite les compétences d’un avocat spécialiste du droit pénal !

Le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou l’empire d’un état alcoolique peut avoir de lourdes conséquences : peine d’emprisonnement, amende salée, annulation du permis de conduire, inscription au casier judiciaire…

Depuis la loi de programmation de la justice 2019-2022  en date du 23 mars 2019, les agents de police judiciaire sont habilités à procéder aux contrôles en matière d’alcoolémie et de recherche en stupéfiants.

PHASE 1 : LE CONTRÔLE POSITIF

Lorsque les agents effectueront un test salivaire sur le contrevenant. En cas de résultat positif, les autorités peuvent faire réaliser un test sanguin / urinaire afin de confirmer la présence de stupéfiants dans le sang ou les urines et en connaitre le dosage.

Attention, le refus de se soumettre aux expertises de vérifications constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Les automobilistes ne le savent pas forcément mais le moment du contrôle est crucial : lors de l’interpellation, il ne faut surtout pas signer de papier vous dispensant de contre-expertise !

En conséquence, le contrevenant veillera à se réserver le droit de formuler une demande de contre-expertise dans les cinq jours suivant notification des taux : si les enquêteurs ne font pas droit à la demande, alors c’est un vice de procédure entachant toute la régularité !

ATTENTION NOUVEAUTE : 

Depuis la loi LOM (2019-1428) : «   Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction (…)  Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ».

PHASE 2 : LA DECISION ADMINISTRATIVE

Un avis de rétention sera remis au contrevenant par les forces de l’ordre d’une durée de 120 heures, soit cinq jours (anciennement 72 heures).

Le préfet disposera alors de cinq jours pour notifier au conducteur sa décision de procéder à la suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée maximale d’un an (anciennement 6 mois).

Il est possible de former un recours gracieux devant cette décision.

PHASE 3 – LA DECISION PENALE

Si le Procureur de la République décide de poursuivre le conducteur, il peut choisir de procéder par voie de procédure simplifiée (composition pénale, CRPC) ou selon la voie traditionnelle, c’est-à-dire le Tribunal Correctionnel.

Le cas échant, le conducteur pourra faire valoir ses arguments de défense, après avoir préalablement consulté le dossier. Même si elle n’est pas obligatoire, l’assistance d’un avocat spécialiste du droit pénal est indispensable dans la mesure où seul ce dernier sera à même de pouvoir analyser efficacement une procédure pénale.

Le Procureur peut également choisir de procéder par voie de procédure simplifiée, afin d’accélérer le cours de la justice.

à En cas de procédure simplifiée, les vices de procédure ne pourront pas être soulevés dans un premier temps.

  • L’individu reconnait les faits : Le Procureur convoque le contrevenant à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Lorsque les faits ne revêtent pas de difficultés et que le contrevenant reconnait les faits qui lui sont reprochés, le Procureur de la République peut choisir de mettre en place la procédure de CRPC, sur acceptation du prévenu. Le prévenu peut également solliciter la mise en place de ce type de procédure simplifiée.

Pour cette procédure, l’avocat sera obligatoire.

Le prévenu sera convoqué par le Procureur de la République qui proposera une peine, à négocier avec l’avocat.   La peine maximale d’emprisonnement encourue passera alors de deux ans (article L. 235-1 du Code de la Route) à 1 an.

A noter qu’en dessous d’un an, les peines d’emprisonnement fermes peuvent être aménagées en jour amende ou en travaux d’intérêt général sur rendez-vous devant le Juge d’Application des Peines.

Le conducteur dispose d’un délai de 10 jours de réflexion pour accepter ou refuser les peines proposées. En cas d’acceptation, le prévenu sera présenté à un juge qui homologuera l’accord, une fois s’être assuré que le contrevenant a pris la pleine mesure de ses actes.

En cas de refus de la CRPC par le contrevenant ou de refus d’homologation par la juge, le prévenu sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel.

  • L’officier de police Judiciaire notifie une composition pénale

C’est la procédure simplifiée la plus clémente puisqu’aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.

  • La remise du permis de conduire pour une durée n’excédant pas six mois
  • Une amende au trésor public
  • Différents stages de citoyenneté ou de sensibilisation
  • Un travail d’intérêt général
  • Le dessaisissement du véhicule

 

  • L’ordonnance pénale

Le Procureur peut aussi décider de convoquer le conducteur à une ordonnance pénale. Dans ce cas, la procédure, non contradictoire, est simple : il suffit d’aller récupérer sa condamnation d’ordonnance pénale au Tribunal. Il sera impossible de pouvoir invoquer un quelconque moyen de défense ou vice de procédure.

Néanmoins, le contrevenant dispose d’un délai de 45 jours pour s’opposer à l’ordonnance pénale. Il pourra alors avoir accès au dossier de procédure et sera reconvoqué selon la procédure classique devant le Tribunal Correctionnel. Dans ce cas, il pourra faire valoir des arguments de défense ainsi que d’éventuelles nullités procédurales.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

48 bd Émile Augier

Enghien-les-Bains

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Cabinet 2

12 Boulevard d'Ormesson, 95880 Enghien-les-Bains, France

Questions / Réponses sur la procédure pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique


Le droit pénal routier est une matière complexe, qui nécessite les compétences d’un avocat spécialiste du droit pénal !

Le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou l’empire d’un état alcoolique peut avoir de lourdes conséquences : peine d’emprisonnement, amende salée, annulation du permis de conduire, inscription au casier judiciaire…

Depuis la loi de programmation de la justice 2019-2022  en date du 23 mars 2019, les agents de police judiciaire sont habilités à procéder aux contrôles en matière d’alcoolémie et de recherche en stupéfiants.

PHASE 1 : LE CONTRÔLE POSITIF

Lorsque les agents effectueront un test salivaire sur le contrevenant. En cas de résultat positif, les autorités peuvent faire réaliser un test sanguin / urinaire afin de confirmer la présence de stupéfiants dans le sang ou les urines et en connaitre le dosage.

Attention, le refus de se soumettre aux expertises de vérifications constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Les automobilistes ne le savent pas forcément mais le moment du contrôle est crucial : lors de l’interpellation, il ne faut surtout pas signer de papier vous dispensant de contre-expertise !

En conséquence, le contrevenant veillera à se réserver le droit de formuler une demande de contre-expertise dans les cinq jours suivant notification des taux : si les enquêteurs ne font pas droit à la demande, alors c’est un vice de procédure entachant toute la régularité !

ATTENTION NOUVEAUTE : 

Depuis la loi LOM (2019-1428) : «   Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction (…)  Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ».

PHASE 2 : LA DECISION ADMINISTRATIVE

Un avis de rétention sera remis au contrevenant par les forces de l’ordre d’une durée de 120 heures, soit cinq jours (anciennement 72 heures).

Le préfet disposera alors de cinq jours pour notifier au conducteur sa décision de procéder à la suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée maximale d’un an (anciennement 6 mois).

Il est possible de former un recours gracieux devant cette décision.

PHASE 3 – LA DECISION PENALE

Si le Procureur de la République décide de poursuivre le conducteur, il peut choisir de procéder par voie de procédure simplifiée (composition pénale, CRPC) ou selon la voie traditionnelle, c’est-à-dire le Tribunal Correctionnel.

Le cas échant, le conducteur pourra faire valoir ses arguments de défense, après avoir préalablement consulté le dossier. Même si elle n’est pas obligatoire, l’assistance d’un avocat spécialiste du droit pénal est indispensable dans la mesure où seul ce dernier sera à même de pouvoir analyser efficacement une procédure pénale.

Le Procureur peut également choisir de procéder par voie de procédure simplifiée, afin d’accélérer le cours de la justice.

à En cas de procédure simplifiée, les vices de procédure ne pourront pas être soulevés dans un premier temps.

  • L’individu reconnait les faits : Le Procureur convoque le contrevenant à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Lorsque les faits ne revêtent pas de difficultés et que le contrevenant reconnait les faits qui lui sont reprochés, le Procureur de la République peut choisir de mettre en place la procédure de CRPC, sur acceptation du prévenu. Le prévenu peut également solliciter la mise en place de ce type de procédure simplifiée.

Pour cette procédure, l’avocat sera obligatoire.

Le prévenu sera convoqué par le Procureur de la République qui proposera une peine, à négocier avec l’avocat.   La peine maximale d’emprisonnement encourue passera alors de deux ans (article L. 235-1 du Code de la Route) à 1 an.

A noter qu’en dessous d’un an, les peines d’emprisonnement fermes peuvent être aménagées en jour amende ou en travaux d’intérêt général sur rendez-vous devant le Juge d’Application des Peines.

Le conducteur dispose d’un délai de 10 jours de réflexion pour accepter ou refuser les peines proposées. En cas d’acceptation, le prévenu sera présenté à un juge qui homologuera l’accord, une fois s’être assuré que le contrevenant a pris la pleine mesure de ses actes.

En cas de refus de la CRPC par le contrevenant ou de refus d’homologation par la juge, le prévenu sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel.

  • L’officier de police Judiciaire notifie une composition pénale

C’est la procédure simplifiée la plus clémente puisqu’aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.

  • La remise du permis de conduire pour une durée n’excédant pas six mois
  • Une amende au trésor public
  • Différents stages de citoyenneté ou de sensibilisation
  • Un travail d’intérêt général
  • Le dessaisissement du véhicule

 

  • L’ordonnance pénale

Le Procureur peut aussi décider de convoquer le conducteur à une ordonnance pénale. Dans ce cas, la procédure, non contradictoire, est simple : il suffit d’aller récupérer sa condamnation d’ordonnance pénale au Tribunal. Il sera impossible de pouvoir invoquer un quelconque moyen de défense ou vice de procédure.

Néanmoins, le contrevenant dispose d’un délai de 45 jours pour s’opposer à l’ordonnance pénale. Il pourra alors avoir accès au dossier de procédure et sera reconvoqué selon la procédure classique devant le Tribunal Correctionnel. Dans ce cas, il pourra faire valoir des arguments de défense ainsi que d’éventuelles nullités procédurales.

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