Questions / Réponses sur la procédure pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique
Le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou l’empire d’un état alcoolique peut avoir de lourdes conséquences : peine d’emprisonnement, amende salée, annulation du permis de conduire, inscription au casier judiciaire…
Depuis la loi de programmation de la justice 2019-2022 en date du 23 mars 2019, les agents de police judiciaire sont habilités à procéder aux contrôles en matière d’alcoolémie et de recherche en stupéfiants.
PHASE 1 : LE CONTRÔLE POSITIF
Lorsque les agents effectueront un test salivaire sur le contrevenant. En cas de résultat positif, les autorités peuvent faire réaliser un test sanguin / urinaire afin de confirmer la présence de stupéfiants dans le sang ou les urines et en connaitre le dosage.
Attention, le refus de se soumettre aux expertises de vérifications constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.
Les automobilistes ne le savent pas forcément mais le moment du contrôle est crucial : lors de l’interpellation, il ne faut surtout pas signer de papier vous dispensant de contre-expertise !
En conséquence, le contrevenant veillera à se réserver le droit de formuler une demande de contre-expertise dans les cinq jours suivant notification des taux : si les enquêteurs ne font pas droit à la demande, alors c’est un vice de procédure entachant toute la régularité !
ATTENTION NOUVEAUTE :
Depuis la loi LOM (2019-1428) : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction (…) Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ».
PHASE 2 : LA DECISION ADMINISTRATIVE
Un avis de rétention sera remis au contrevenant par les forces de l’ordre d’une durée de 120 heures, soit cinq jours (anciennement 72 heures).
Le préfet disposera alors de cinq jours pour notifier au conducteur sa décision de procéder à la suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée maximale d’un an (anciennement 6 mois).
Il est possible de former un recours gracieux devant cette décision.
PHASE 3 – LA DECISION PENALE
Si le Procureur de la République décide de poursuivre le conducteur, il peut choisir de procéder par voie de procédure simplifiée (composition pénale, CRPC) ou selon la voie traditionnelle, c’est-à-dire le Tribunal Correctionnel.
Le cas échant, le conducteur pourra faire valoir ses arguments de défense, après avoir préalablement consulté le dossier. Même si elle n’est pas obligatoire, l’assistance d’un avocat spécialiste du droit pénal est indispensable dans la mesure où seul ce dernier sera à même de pouvoir analyser efficacement une procédure pénale.
Le Procureur peut également choisir de procéder par voie de procédure simplifiée, afin d’accélérer le cours de la justice.
à En cas de procédure simplifiée, les vices de procédure ne pourront pas être soulevés dans un premier temps.
- L’individu reconnait les faits : Le Procureur convoque le contrevenant à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Lorsque les faits ne revêtent pas de difficultés et que le contrevenant reconnait les faits qui lui sont reprochés, le Procureur de la République peut choisir de mettre en place la procédure de CRPC, sur acceptation du prévenu. Le prévenu peut également solliciter la mise en place de ce type de procédure simplifiée.
Pour cette procédure, l’avocat sera obligatoire.
Le prévenu sera convoqué par le Procureur de la République qui proposera une peine, à négocier avec l’avocat. La peine maximale d’emprisonnement encourue passera alors de deux ans (article L. 235-1 du Code de la Route) à 1 an.
A noter qu’en dessous d’un an, les peines d’emprisonnement fermes peuvent être aménagées en jour amende ou en travaux d’intérêt général sur rendez-vous devant le Juge d’Application des Peines.
Le conducteur dispose d’un délai de 10 jours de réflexion pour accepter ou refuser les peines proposées. En cas d’acceptation, le prévenu sera présenté à un juge qui homologuera l’accord, une fois s’être assuré que le contrevenant a pris la pleine mesure de ses actes.
En cas de refus de la CRPC par le contrevenant ou de refus d’homologation par la juge, le prévenu sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel.
- L’officier de police Judiciaire notifie une composition pénale
C’est la procédure simplifiée la plus clémente puisqu’aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.
- La remise du permis de conduire pour une durée n’excédant pas six mois
- Une amende au trésor public
- Différents stages de citoyenneté ou de sensibilisation
- Un travail d’intérêt général
- Le dessaisissement du véhicule
- L’ordonnance pénale
Le Procureur peut aussi décider de convoquer le conducteur à une ordonnance pénale. Dans ce cas, la procédure, non contradictoire, est simple : il suffit d’aller récupérer sa condamnation d’ordonnance pénale au Tribunal. Il sera impossible de pouvoir invoquer un quelconque moyen de défense ou vice de procédure.
Néanmoins, le contrevenant dispose d’un délai de 45 jours pour s’opposer à l’ordonnance pénale. Il pourra alors avoir accès au dossier de procédure et sera reconvoqué selon la procédure classique devant le Tribunal Correctionnel. Dans ce cas, il pourra faire valoir des arguments de défense ainsi que d’éventuelles nullités procédurales.
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Questions / Réponses sur la procédure pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique
Le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou l’empire d’un état alcoolique peut avoir de lourdes conséquences : peine d’emprisonnement, amende salée, annulation du permis de conduire, inscription au casier judiciaire…
Depuis la loi de programmation de la justice 2019-2022 en date du 23 mars 2019, les agents de police judiciaire sont habilités à procéder aux contrôles en matière d’alcoolémie et de recherche en stupéfiants.
PHASE 1 : LE CONTRÔLE POSITIF
Lorsque les agents effectueront un test salivaire sur le contrevenant. En cas de résultat positif, les autorités peuvent faire réaliser un test sanguin / urinaire afin de confirmer la présence de stupéfiants dans le sang ou les urines et en connaitre le dosage.
Attention, le refus de se soumettre aux expertises de vérifications constitue un délit autonome (L. 235-3 code de la Route) puni des mêmes peines que le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants.
Les automobilistes ne le savent pas forcément mais le moment du contrôle est crucial : lors de l’interpellation, il ne faut surtout pas signer de papier vous dispensant de contre-expertise !
En conséquence, le contrevenant veillera à se réserver le droit de formuler une demande de contre-expertise dans les cinq jours suivant notification des taux : si les enquêteurs ne font pas droit à la demande, alors c’est un vice de procédure entachant toute la régularité !
ATTENTION NOUVEAUTE :
Depuis la loi LOM (2019-1428) : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction (…) Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ».
PHASE 2 : LA DECISION ADMINISTRATIVE
Un avis de rétention sera remis au contrevenant par les forces de l’ordre d’une durée de 120 heures, soit cinq jours (anciennement 72 heures).
Le préfet disposera alors de cinq jours pour notifier au conducteur sa décision de procéder à la suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée maximale d’un an (anciennement 6 mois).
Il est possible de former un recours gracieux devant cette décision.
PHASE 3 – LA DECISION PENALE
Si le Procureur de la République décide de poursuivre le conducteur, il peut choisir de procéder par voie de procédure simplifiée (composition pénale, CRPC) ou selon la voie traditionnelle, c’est-à-dire le Tribunal Correctionnel.
Le cas échant, le conducteur pourra faire valoir ses arguments de défense, après avoir préalablement consulté le dossier. Même si elle n’est pas obligatoire, l’assistance d’un avocat spécialiste du droit pénal est indispensable dans la mesure où seul ce dernier sera à même de pouvoir analyser efficacement une procédure pénale.
Le Procureur peut également choisir de procéder par voie de procédure simplifiée, afin d’accélérer le cours de la justice.
à En cas de procédure simplifiée, les vices de procédure ne pourront pas être soulevés dans un premier temps.
- L’individu reconnait les faits : Le Procureur convoque le contrevenant à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Lorsque les faits ne revêtent pas de difficultés et que le contrevenant reconnait les faits qui lui sont reprochés, le Procureur de la République peut choisir de mettre en place la procédure de CRPC, sur acceptation du prévenu. Le prévenu peut également solliciter la mise en place de ce type de procédure simplifiée.
Pour cette procédure, l’avocat sera obligatoire.
Le prévenu sera convoqué par le Procureur de la République qui proposera une peine, à négocier avec l’avocat. La peine maximale d’emprisonnement encourue passera alors de deux ans (article L. 235-1 du Code de la Route) à 1 an.
A noter qu’en dessous d’un an, les peines d’emprisonnement fermes peuvent être aménagées en jour amende ou en travaux d’intérêt général sur rendez-vous devant le Juge d’Application des Peines.
Le conducteur dispose d’un délai de 10 jours de réflexion pour accepter ou refuser les peines proposées. En cas d’acceptation, le prévenu sera présenté à un juge qui homologuera l’accord, une fois s’être assuré que le contrevenant a pris la pleine mesure de ses actes.
En cas de refus de la CRPC par le contrevenant ou de refus d’homologation par la juge, le prévenu sera convoqué à une audience classique devant le Tribunal Correctionnel.
- L’officier de police Judiciaire notifie une composition pénale
C’est la procédure simplifiée la plus clémente puisqu’aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.
- La remise du permis de conduire pour une durée n’excédant pas six mois
- Une amende au trésor public
- Différents stages de citoyenneté ou de sensibilisation
- Un travail d’intérêt général
- Le dessaisissement du véhicule
- L’ordonnance pénale
Le Procureur peut aussi décider de convoquer le conducteur à une ordonnance pénale. Dans ce cas, la procédure, non contradictoire, est simple : il suffit d’aller récupérer sa condamnation d’ordonnance pénale au Tribunal. Il sera impossible de pouvoir invoquer un quelconque moyen de défense ou vice de procédure.
Néanmoins, le contrevenant dispose d’un délai de 45 jours pour s’opposer à l’ordonnance pénale. Il pourra alors avoir accès au dossier de procédure et sera reconvoqué selon la procédure classique devant le Tribunal Correctionnel. Dans ce cas, il pourra faire valoir des arguments de défense ainsi que d’éventuelles nullités procédurales.
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